Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 44, any 2005 (25/05/2005) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Régime disciplinaire du dopage

Article 1.

Définition du dopage

1. Conformément aux dispositions de la Loi du sport, et en particulier de l'article 57, est considéré comme dopage dans le domaine du sport dans la Principauté d'Andorre :

a) L'utilisation des substances et des groupes pharmacologiques interdits, ainsi que de méthodes non réglementaires destinées à augmenter artificiellement les capacités physiques des sportifs ou à modifier les résultats des compétitions, qui figurent sur la liste déterminée par le Comité international olympique ou dans les conventions internationales signées par l'Andorre.

b) La promotion de l'utilisation de ces substances ou méthodes ou l'incitation à celle-ci. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme promotion la remise ou l'administration de ces substances, ainsi que la collaboration à la mise en pratique de méthodes non réglementaires. Est considéré comme incitation l'agissement ayant pour finalité qu'un sportif utilise des substances interdites ou pratique des méthodes non réglementaires dans le sport.

c) Le refus de se soumettre aux contrôles de dopage, en compétition et hors compétition, lorsqu'ils sont exigés par les organes compétents.

d) Toute action ou omission tendant à empêcher ou à perturber le déroulement correct des procédures de lutte contre le dopage et, en particulier, celles qui empêchent la localisation des sportifs afin que les organes compétents effectuent les contrôles hors compétition.

e) L'administration ou l'usage de substances ou pratiques interdites chez des animaux utilisés dans la pratique sportive.

2. La liste des substances, groupes pharmacologiques, méthodes et manipulations interdites visée au paragraphe 1 est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre par décision du ministère compétent en matière de sports.

3. De même, il convient d'établir des méthodes supplémentaires de publicité de la liste afin que les sportifs concernés en aient une meilleure connaissance.

Article 2.

Personnes responsables

1. Les conduites visées au paragraphe précédent concernent les sportifs, les entraîneurs, les médecins et le reste du personnel auxiliaire, les dirigeants, les associations et les groupements sportifs et les autres personnes liées à une fédération par une licence sportive.

2. Des conduites des personnes indiquées au paragraphe précédent peuvent être tenus responsables, dans les termes établis dans le présent Règlement, les associations sportives et le Comité olympique andorran.

Article 3.

Qualification des infractions Les infractions en matière de dopage sont celles établies à l'article 56.2 de la Loi du sport et sont qualifiées à l'article 57.

Article 4.

Sanctions applicables aux sportifs Les sanctions qui peuvent être imposées aux sportifs titulaires d'une licence pour la commission des infractions prévues à l'article 56.2 de la Loi du sport sont celles établies à l'article 59.

Article 5.

Sanctions applicables aux autres personnes soumises à la discipline sportive Aux autres personnes soumises à la discipline sportive qui commettent l'une des infractions établies à l'article 56.2 de la Loi du sport, pour autant qu'elles ne relèvent pas du régime spécifique applicable aux catégories de personnes établi aux articles suivants, doivent être imposées les sanctions suivantes : L'administration ou l'utilisation de substances et les pratiques interdites chez des animaux destinés à la pratique sportive sont punies des sanctions établies à l'article 59 de la Loi du sport. Les personnes qui, bien que titulaires d'une licence sportive, ne relèvent pas des catégories visées au présent article sont sanctionnées pour les actes contraires aux paragraphes b, d et e de l'article 1, conformément aux sanctions déterminées à l'article 4 du présent Règlement.

Article 6.

Règles d'application et proportionnalité des sanctions déterminées aux articles 4 et 5 du présent Règlement

1. Lorsqu'un sportif commet pour la première fois l'une des infractions établies dans le présent Règlement, la sanction lui est imposée au degré minimal fixé dans l'échelle correspondante selon les dispositions statutaires des fédérations.

2. S'il commet une deuxième infraction en matière de dopage, peut être imposée l'une quelconque des sanctions établies dans l'échelle correspondante, selon les circonstances de l'espèce et les dispositions statutaires des fédérations.

3. En cas de troisième infraction, et indépendamment de la substance, du groupe pharmacologique ou de la méthode interdite utilisés, la sanction consiste en la privation à perpétuité de la licence fédérale et, le cas échéant, la sanction pécuniaire correspondante est appliquée.

Article 7.

Modification des résultats

1. Dans les sports individuels, la sanction pour l'une quelconque des infractions établies aux paragraphes a, c, d et e de l'article 1 du présent Règlement entraîne pour le sportif la disqualification absolue de l'épreuve au cours de laquelle l'infraction a été constatée.

2. Dans les sports d'équipe, les organes disciplinaires ont la faculté de modifier, après avoir apprécié les circonstances de l'espèce et les préjudices causés aux tiers, le résultat des matchs, des épreuves ou des compétitions.

Titre II. De la procédure de contrôle et de la procédure disciplinaire

Article 8.

Procédure de contrôle

1. La procédure du contrôle antidopage est un ensemble de formalités et d'actes matériels qui consiste en la collecte d'échantillons et d'analyses, ainsi qu'en la communication des résultats. Elle comprend une phase préalable et une phase de communication.

2. Phase préalable : elle s'étend de la collecte de l'échantillon correspondant jusqu'à la réalisation des essais analytiques permettant de déterminer l'existence, le cas échéant, d'une violation présumée des normes régissant le dopage sportif. La phase préalable s'achève par la rédaction du procès-verbal consignant les résultats de l'analyse ou de la contre-analyse, le cas échéant. Cette phase relève de la compétence des personnes habilitées à collecter des échantillons conformément à la procédure établie par la Commission nationale antidopage.

3. Phase de communication : elle comprend les formalités nécessaires à la notification, par le laboratoire de contrôle du dopage, à la fédération sportive correspondante, et à la transmission, par cette fédération, des résultats à l'organe disciplinaire compétent afin qu'il soit déterminé s'il existe ou non une infraction susceptible d'être sanctionnée. Est également considérée comme incluse dans le présent paragraphe la communication des cas de dopage que les présidents des fédérations sportives andorranes doivent faire, s'ils en ont connaissance, à la Commission nationale antidopage. La responsabilité de l'accomplissement des formalités ci-dessus incombe aux présidents des fédérations sportives andorranes.

Article 9.

Procédure disciplinaire

1. Une fois la phase de communication achevée, et dans le cas où une infraction présumée est constatée, l'organe disciplinaire compétent de la fédération sportive ouvre d'office le dossier disciplinaire correspondant dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la réception par la fédération de la notification du laboratoire de contrôle du dopage.

2. L'ouverture de la procédure et la décision qui y met fin doivent être communiquées à la Commission nationale antidopage afin qu'elle puisse, le cas échéant, former un recours devant la Commission juridique sportive.

3. L'existence de la responsabilité disciplinaire doit être établie conformément aux dispositions du titre suivant du présent Règlement.

Titre III. De la procédure disciplinaire

Chapitre I. Principes généraux

Article 10.

Nécessité d'un dossier disciplinaire Les sanctions disciplinaires prévues par la Loi du sport ne peuvent être imposées que lorsqu'un dossier a été instruit à cet effet conformément aux procédures régies par le présent titre.

Article 11.

Registre des sanctions La Commission nationale antidopage tient un registre des sanctions imposées aux sportifs en relation avec le dopage dans le sport.

Article 12.

Organe compétent pour instruire les dossiers et statuer.

1. Il appartient aux fédérations sportives andorranes d'exercer le pouvoir disciplinaire en matière de dopage sportif ; ce pouvoir s'exerce dans les termes établis par la Loi du sport et le présent Règlement.

2. La Commission nationale antidopage assure la supervision et le contrôle de l'exercice du pouvoir mentionné au paragraphe précédent.

Chapitre II. La procédure disciplinaire

Article 13.

Principes directeurs La procédure disciplinaire doit se conformer aux principes et aux règles de la législation générale de la procédure administrative et aux dispositions du présent Règlement.

Article 14.

Ouverture de la procédure

1. La procédure est ouverte d'office, sur demande de la personne intéressée ou sur demande de la Commission nationale antidopage.

2. L'ouverture d'office, qui incombe à l'organe disciplinaire fédéral, peut intervenir à l'initiative de cet organe lui-même ou à la suite d'une dénonciation motivée.

Article 15.

Nomination de l'instructeur

1. L'acte d'ouverture du dossier disciplinaire doit contenir la nomination de l'instructeur, qui doit être titulaire d'une licence en droit et qui est chargé de son instruction.

2. Dans les cas où cela est jugé opportun ou dans les cas expressément prévus par les règlements ou les statuts des organismes de l'organisation sportive, l'acte d'ouverture du dossier disciplinaire doit également contenir la nomination d'un secrétaire chargé d'assister l'instructeur dans l'instruction du dossier.

3. L'acte d'ouverture et la décision finale adoptée doivent être inscrits au Registre de la Commission nationale antidopage.

Article 16.

Abstention et récusation

1. Les causes d'abstention et de récusation suivantes s'appliquent à l'instructeur et, le cas échéant, au secrétaire :

a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire en question ou dans une autre affaire dont la décision pourrait être influencée par celle de la première ; être administrateur d'une société ou d'une entité intéressée, ou avoir un litige pendant avec une personne intéressée.

b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des intéressés, les administrateurs d'entités ou de sociétés intéressées ainsi qu'avec les conseillers, les représentants légaux ou les mandataires qui interviennent dans la procédure, ainsi que partager un cabinet professionnel ou être associé avec ceux-ci aux fins du conseil, de la représentation ou du mandat.

c) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.

d) Être intervenu en qualité d'expert ou de témoin dans la procédure concernée.

e) Avoir une relation de service avec une personne physique ou morale directement intéressée dans l'affaire, ou lui avoir fourni au cours des deux dernières années des services professionnels de quelque nature que ce soit, en quelque circonstance ou lieu que ce soit.

2. Le droit de récusation peut être exercé par les intéressés dans un délai de trois jours, à compter du lendemain du jour où ils ont connaissance de la nomination de l'instructeur et du secrétaire, devant l'organe même qui l'a prononcée, lequel devra statuer dans un délai de trois jours.

3. Les décisions adoptées en matière de récusation ne sont pas susceptibles de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer la récusation lors de la formation du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte qui met fin à la procédure.

Article 17.

Mesures provisoires

1. Une fois la procédure ouverte et dans le respect du principe de proportionnalité, l'organe compétent pour son ouverture peut adopter les mesures provisoires qu'il juge opportunes pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures provisoires peut intervenir à tout moment de la procédure, soit d'office, soit sur proposition motivée de l'instructeur. L'acte d'adoption doit être dûment motivé.

2. Il ne peut être pris de mesures provisoires susceptibles de causer des préjudices irréparables.

Article 18.

Impulsion d'office L'instructeur ordonne l'accomplissement de tous les actes d'instruction appropriés pour la détermination et la vérification des faits ainsi que pour la qualification des infractions susceptibles de sanction.

Article 19.

Acte d'accusation et proposition de décision

1. Au vu des actes accomplis, et dans un délai n'excédant pas un mois à compter de l'ouverture de la procédure, l'instructeur formule l'acte d'accusation correspondant, dans lequel il doit faire figurer les faits reprochés, les circonstances concomitantes, les infractions présumées et les sanctions susceptibles d'être appliquées. L'instructeur peut, pour des motifs justifiés, demander la prolongation dudit délai à l'organe compétent pour statuer.

2. Dans l'acte d'accusation, l'instructeur présente une proposition de décision qui doit être notifiée aux intéressés afin que, dans un délai de dix jours, ils formulent les observations qu'ils jugent utiles pour la défense de leurs droits ou intérêts. De même, dans l'acte d'accusation, l'instructeur doit proposer le maintien ou la levée des mesures provisoires qui, le cas échéant, auraient été adoptées.

3. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne mise en cause afin qu'elle y réponde dans un délai maximal de dix jours.

4. Si, dans sa réponse, la personne mise en cause reconnaît les faits et conteste uniquement leur qualification juridique, la procédure est réputée close et est transmise à l'organe disciplinaire pour décision. Si la personne intéressée manifeste son opposition aux faits, l'instructeur décide l'ouverture de la période probatoire prévue à l'article suivant.

Article 20.

Preuve

1. Les faits pertinents pour la procédure peuvent être justifiés par tout moyen de preuve, une fois que l'instructeur a décidé l'ouverture de la phase probatoire, dont la durée ne doit pas être supérieure à quinze jours ni inférieure à cinq, et a communiqué aux intéressés, suffisamment à l'avance, le lieu et le moment de l'administration des preuves.

2. Les intéressés peuvent proposer, à tout moment antérieur au début de la phase probatoire, l'administration de toute preuve ou produire directement celles qui présentent un intérêt pour la décision adéquate et correcte du dossier. Contre le refus exprès ou tacite de la preuve proposée par les intéressés, ceux-ci peuvent former une réclamation, dans un délai de trois jours, devant l'organe compétent pour statuer sur le dossier, lequel doit se prononcer dans un délai de trois autres jours. En aucun cas, l'introduction de la réclamation ne peut paralyser l'instruction du dossier.

Article 21.

Observations finales

1. Une fois les preuves visées à l'article précédent administrées, l'instructeur confirme ou rectifie, selon le cas, les chefs d'inculpation et la proposition de décision formulés préalablement.

2. L'écrit de confirmation ou de rectification est communiqué à l'inculpé afin qu'il formule, dans un délai ne dépassant pas cinq jours, les observations qu'il juge utiles.

Article 22.

Conclusion de la procédure Une fois écoulé le délai indiqué au paragraphe précédent, l'instructeur, sans autre formalité, transmet le dossier à l'organe fédératif compétent pour statuer.

Article 23.

Décision La décision de l'organe compétent met fin au dossier disciplinaire sportif et doit être rendue dans un délai maximal de dix jours à compter du jour suivant celui de la transmission du dossier par l'instructeur. Les sanctions imposées en application de la réglementation de lutte contre le dopage par toute instance fédérative, qu'elle soit internationale ou nationale, produisent leurs effets sur le territoire andorran.

Chapitre III. Dispositions communes

Article 24.

Délai, moyen et lieu des notifications

1. Les actes et les formalités qui composent la procédure disciplinaire ainsi que la décision finale sont notifiés aux intéressés dans les plus brefs délais, avec une limite maximale de dix jours.

2. Dans tous les délais prévus par le présent Règlement, les jours sont computés comme ouvrables.

3. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'en attester la réception.

4. Les actes et les formalités produisent leurs effets respectifs à compter de l'attestation de la notification.

5. Le délai dans lequel les personnes intéressées peuvent former les recours ou les réclamations commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la notification.

Article 25.

Contenu des notifications Les notifications doivent contenir le texte intégral de la décision et doivent indiquer si celle-ci est définitive ou non, ainsi que la possibilité de former un recours devant la Commission juridique sportive dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions du Règlement régissant le fonctionnement de la Commission, du 12 juillet 2000.

Article 26.

Prorogation des délais dans l'instruction des dossiers En cas de circonstances exceptionnelles au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire sportif, les organes compétents pour statuer peuvent décider la prorogation des délais établis jusqu'à une durée maximale ne dépassant pas la moitié, arrondie à l'unité supérieure, de ces délais.

Article 27.

Création de la Commission nationale antidopage (CEA) En vue de l'établissement d'une politique commune de lutte contre le dopage dans le sport et en tant qu'organe d'intégration du mouvement sportif dans cette lutte, il est créé la Commission nationale antidopage.

Article 28.

Fonctions de la Commission nationale antidopage Les fonctions de la Commission nationale antidopage sont les suivantes :

a) Élaborer et proposer au Gouvernement un plan intégral de lutte contre le dopage dans le sport.

b) Proposer au ministre compétent en matière de sports les actions préventives d'éducation et d'information sur le dopage et son contrôle et, le cas échéant, coordonner celles que les organes compétents mènent au niveau national.

c) Informer le Gouvernement sur les textes officiels, nationaux et internationaux, relatifs au contrôle du dopage.

d) Déterminer périodiquement les procédures de contrôle du dopage en compétition et hors compétition.

e) Évaluer, après l'étude des dossiers complets correspondants, la décision des fédérations sportives andorranes dans les cas d'analyse de contrôle du dopage et, le cas échéant, demander aux fédérations sportives l'ouverture d'un dossier disciplinaire ; en cas de désaccord avec les décisions fédératives, former un recours contre celles-ci devant la Commission juridique du sport dans les formes et les délais établis par le Règlement de fonctionnement de cette Commission, du 12 juillet 2000.

f) Déterminer annuellement la liste des compétitions officielles de niveau national dans lesquelles le contrôle sera obligatoire, ainsi que les contrôles hors compétition obligatoires qui doivent être effectués.

g) Connaître et diffuser la liste des laboratoires agréés de contrôle du dopage non nationaux que peuvent établir les organes compétents en matière de santé.

h) Habiliter les personnes chargées du prélèvement d'échantillons lors des contrôles du dopage dans le sport.

i) Déterminer le matériel de prélèvement d'échantillons et les installations mobiles de contrôle du dopage.

j) Proposer la publication de la liste des substances, groupes pharmacologiques, méthodes et manipulations interdits conformément à l'article 1 du présent Règlement.

Article 29.

Composition

1. La composition de la CEA est la suivante : Président : le ministre compétent en matière de sports. Vice-président : le secrétaire d'État compétent en matière de sports ou, à défaut, la personne désignée par le ministre compétent en matière de sports. Membres :

a) Un représentant de chacun des ministères de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, désigné par le ministre titulaire respectif.

b) Un médecin spécialiste en médecine du sport ou le responsable national de cette matière, s'il existe. Ce membre est désigné par le président de la Commission.

c) Le président du Comité olympique andorran ou un représentant désigné par lui.

d) Deux représentants des fédérations sportives élus par ces fédérations parmi leurs représentants au sein du Conseil andorran du sport.

e) Un représentant des associations andorranes de sportifs élu par ces associations ou, à défaut de ce représentant, le sportif désigné par le ministre compétent en matière de sports au Conseil andorran du sport.

f) Le président de l'Ordre des pharmaciens ou un représentant désigné par lui. La CEA dispose d'un secrétaire, dont la fonction doit être confiée à un fonctionnaire du ministère compétent en matière de sports et qui doit être nommé librement par le ministre titulaire.

2. Aux séances de la CE , le président de la Commission peut inviter les experts qu'il juge utiles en fonction des sujets traités.

Article 30.

La Commission exécutive Afin d'obtenir une plus grande efficacité dans la réalisation d'activités qui exigent une action administrative continue, il est créé la Commission exécutive de la CEA, dont la composition est la suivante : Président : le vice-président de la CEA. Membres :

a) Le président du Comité olympique ou un représentant désigné par lui.

b) Le représentant des associations andorranes de sportifs au sein de la CEA.

c) Le médecin spécialiste en médecine du sport qui fait partie de l'Assemblée plénière de la CEA. Secrétaire : Cette fonction est exercée par le secrétaire de l'Assemblée plénière de la CEA.

Article 31.

Compétences des organes de la CEA

1. Il appartient à l'Assemblée plénière de la CEA d'exercer les compétences indiquées aux paragraphes

a) ;

b) ;

d) ;

f) ; et

g) de l'article 28 du présent Règlement.

2. Il appartient à la Commission exécutive de la CEA d'exercer les compétences indiquées aux paragraphes

c) ;

e) ;

h) ;

i) et

j) de l'article 28 du présent Décret. Il appartient également à cet organe de préparer les affaires qui doivent être soumises à l'Assemblée plénière.

Article 32.

Fonctionnement de l'Assemblée plénière

1. L'Assemblée plénière de la CEA se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une fois par an, au cours du premier trimestre. Elle se réunit également en session extraordinaire lorsque le président le juge opportun, ou à la demande expresse d'un tiers de ses membres, pour délibérer sur les affaires que ceux-ci ont proposé d'inscrire à l'ordre du jour.

2. La convocation de chaque réunion doit être faite au moins quinze jours calendaires à l'avance. La convocation doit obligatoirement comporter l'ordre du jour des affaires à traiter lors de la session et, lorsque cela est nécessaire et possible, la documentation nécessaire à la connaissance préalable des affaires.

3. Lors des réunions de l'Assemblée plénière, peuvent faire l'objet d'une décision et d'une délibération des affaires qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, à condition que tous les membres de l'Assemblée plénière soient présents et que l'urgence en soit déclarée par le vote favorable de la majorité.

4. Les délibérations et les décisions adoptées par l'Assemblée plénière ont un caractère confidentiel lorsqu'elles portent atteinte à l'intimité des personnes.

5. Le régime de constitution, le mode d'adoption des décisions, la documentation et la conservation des documents sont les suivants : Constitution. En première convocation. La moitié plus un des membres, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace, et le secrétaire. En seconde convocation. Elle peut se constituer quel que soit le nombre de présents, à condition que celui-ci représente au moins un tiers des membres, parmi lesquels doivent obligatoirement figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire ou la personne qui le remplace. Régime d'adoption des décisions. Il s'agit toujours de la majorité simple des présents, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Documentation et conservation. Elles relèvent du secrétaire de la Commission, auquel il appartient en outre de délivrer les certificats relatifs aux affaires ayant fait l'objet d'un débat ou de l'adoption de décisions.

Article 33.

Fonctionnement de la Commission exécutive de la CEA

1. La Commission exécutive tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Elle se réunit également en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou à la demande écrite de la moitié de ses membres, dès lors qu'il existe une affaire dont elle doit connaître.

2. Le président de la Commission exécutive peut inviter tout membre de l'Assemblée plénière à assister, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux sessions ordinaires et extraordinaires, afin d'informer sur des affaires relevant de sa compétence.

3. Les sessions de la Commission exécutive doivent être convoquées au moins deux jours calendaires avant leur tenue. La convocation doit obligatoirement comporter l'ordre du jour des affaires à traiter lors de la session et, lorsque cela est nécessaire et possible, la documentation nécessaire à la connaissance préalable des affaires.

4. Les réunions de la Commission exécutive ont un caractère confidentiel lorsque les affaires traitées portent atteinte à l'intimité des personnes

5. Le régime de constitution, le mode d'adoption des décisions, la documentation et la conservation sont les suivants : Constitution. En première convocation. La moitié plus un des membres, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire. En seconde convocation. Elle peut se constituer quel que soit le nombre de présents, à condition que celui-ci représente au moins un tiers des membres, parmi lesquels doivent obligatoirement figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire ou la personne qui le remplace. Régime d'adoption des décisions. Il s'agit toujours de la majorité simple des présents, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Documentation et conservation. Elles relèvent du secrétaire de la Commission, auquel il appartient en outre de délivrer les certificats relatifs aux affaires ayant fait l'objet d'un débat ou de l'adoption de décisions.

Disposition transitoire Les.

fédérations andorranes et les autres entités sportives constituées doivent adapter leurs statuts et règlements aux prescriptions contenues dans le présent Règlement, dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Tant que ces adaptations ne sont pas réalisées, les normes réglementaires applicables restent en vigueur. Ces adaptations doivent être inscrites au Registre des associations.

Disposition finale La.

Commission nationale antidopage doit être constituée dans un délai maximal de trois mois à compter de la publication du Décret au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et son fonctionnement doit coïncider avec l'entrée en vigueur du Décret.