Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Abstention et récusation
1. Les causes d'abstention et de récusation suivantes s'appliquent à l'instructeur et, le cas échéant, au secrétaire :
a) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire en question ou dans une autre affaire dont la décision pourrait être influencée par celle de la première ; être administrateur d'une société ou d'une entité intéressée, ou avoir un litige pendant avec une personne intéressée.
b) Avoir un lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré ou par alliance jusqu'au deuxième degré avec l'un quelconque des intéressés, les administrateurs d'entités ou de sociétés intéressées ainsi qu'avec les conseillers, les représentants légaux ou les mandataires qui interviennent dans la procédure, ainsi que partager un cabinet professionnel ou être associé avec ceux-ci aux fins du conseil, de la représentation ou du mandat.
c) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.
d) Être intervenu en qualité d'expert ou de témoin dans la procédure concernée.
e) Avoir une relation de service avec une personne physique ou morale directement intéressée dans l'affaire, ou lui avoir fourni au cours des deux dernières années des services professionnels de quelque nature que ce soit, en quelque circonstance ou lieu que ce soit.
2. Le droit de récusation peut être exercé par les intéressés dans un délai de trois jours, à compter du lendemain du jour où ils ont connaissance de la nomination de l'instructeur et du secrétaire, devant l'organe même qui l'a prononcée, lequel devra statuer dans un délai de trois jours.
3. Les décisions adoptées en matière de récusation ne sont pas susceptibles de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer la récusation lors de la formation du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte qui met fin à la procédure.
Art. 16 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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