Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Fonctionnement de l'Assemblée plénière
1. L'Assemblée plénière de la CEA se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une fois par an, au cours du premier trimestre. Elle se réunit également en session extraordinaire lorsque le président le juge opportun, ou à la demande expresse d'un tiers de ses membres, pour délibérer sur les affaires que ceux-ci ont proposé d'inscrire à l'ordre du jour.
2. La convocation de chaque réunion doit être faite au moins quinze jours calendaires à l'avance. La convocation doit obligatoirement comporter l'ordre du jour des affaires à traiter lors de la session et, lorsque cela est nécessaire et possible, la documentation nécessaire à la connaissance préalable des affaires.
3. Lors des réunions de l'Assemblée plénière, peuvent faire l'objet d'une décision et d'une délibération des affaires qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, à condition que tous les membres de l'Assemblée plénière soient présents et que l'urgence en soit déclarée par le vote favorable de la majorité.
4. Les délibérations et les décisions adoptées par l'Assemblée plénière ont un caractère confidentiel lorsqu'elles portent atteinte à l'intimité des personnes.
5. Le régime de constitution, le mode d'adoption des décisions, la documentation et la conservation des documents sont les suivants : Constitution. En première convocation. La moitié plus un des membres, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace, et le secrétaire. En seconde convocation. Elle peut se constituer quel que soit le nombre de présents, à condition que celui-ci représente au moins un tiers des membres, parmi lesquels doivent obligatoirement figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire ou la personne qui le remplace. Régime d'adoption des décisions. Il s'agit toujours de la majorité simple des présents, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Documentation et conservation. Elles relèvent du secrétaire de la Commission, auquel il appartient en outre de délivrer les certificats relatifs aux affaires ayant fait l'objet d'un débat ou de l'adoption de décisions.
Art. 32 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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