Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Mesures provisoires
1. Une fois la procédure ouverte et dans le respect du principe de proportionnalité, l'organe compétent pour son ouverture peut adopter les mesures provisoires qu'il juge opportunes pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures provisoires peut intervenir à tout moment de la procédure, soit d'office, soit sur proposition motivée de l'instructeur. L'acte d'adoption doit être dûment motivé.
2. Il ne peut être pris de mesures provisoires susceptibles de causer des préjudices irréparables.
Art. 17 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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