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← Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005

Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Mesures provisoires

1. Une fois la procédure ouverte et dans le respect du principe de proportionnalité, l'organe compétent pour son ouverture peut adopter les mesures provisoires qu'il juge opportunes pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. L'adoption de mesures provisoires peut intervenir à tout moment de la procédure, soit d'office, soit sur proposition motivée de l'instructeur. L'acte d'adoption doit être dûment motivé.

2. Il ne peut être pris de mesures provisoires susceptibles de causer des préjudices irréparables.

En vigueur depuis le 25/05/2005 · texte original · Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 (BOPA 2005-05-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-05-12/reglament-control-dopatge-esportiu/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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