Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Acte d'accusation et proposition de décision
1. Au vu des actes accomplis, et dans un délai n'excédant pas un mois à compter de l'ouverture de la procédure, l'instructeur formule l'acte d'accusation correspondant, dans lequel il doit faire figurer les faits reprochés, les circonstances concomitantes, les infractions présumées et les sanctions susceptibles d'être appliquées. L'instructeur peut, pour des motifs justifiés, demander la prolongation dudit délai à l'organe compétent pour statuer.
2. Dans l'acte d'accusation, l'instructeur présente une proposition de décision qui doit être notifiée aux intéressés afin que, dans un délai de dix jours, ils formulent les observations qu'ils jugent utiles pour la défense de leurs droits ou intérêts. De même, dans l'acte d'accusation, l'instructeur doit proposer le maintien ou la levée des mesures provisoires qui, le cas échéant, auraient été adoptées.
3. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne mise en cause afin qu'elle y réponde dans un délai maximal de dix jours.
4. Si, dans sa réponse, la personne mise en cause reconnaît les faits et conteste uniquement leur qualification juridique, la procédure est réputée close et est transmise à l'organe disciplinaire pour décision. Si la personne intéressée manifeste son opposition aux faits, l'instructeur décide l'ouverture de la période probatoire prévue à l'article suivant.
Art. 19 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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