Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Composition
1. La composition de la CEA est la suivante : Président : le ministre compétent en matière de sports. Vice-président : le secrétaire d'État compétent en matière de sports ou, à défaut, la personne désignée par le ministre compétent en matière de sports. Membres :
a) Un représentant de chacun des ministères de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, désigné par le ministre titulaire respectif.
b) Un médecin spécialiste en médecine du sport ou le responsable national de cette matière, s'il existe. Ce membre est désigné par le président de la Commission.
c) Le président du Comité olympique andorran ou un représentant désigné par lui.
d) Deux représentants des fédérations sportives élus par ces fédérations parmi leurs représentants au sein du Conseil andorran du sport.
e) Un représentant des associations andorranes de sportifs élu par ces associations ou, à défaut de ce représentant, le sportif désigné par le ministre compétent en matière de sports au Conseil andorran du sport.
f) Le président de l'Ordre des pharmaciens ou un représentant désigné par lui. La CEA dispose d'un secrétaire, dont la fonction doit être confiée à un fonctionnaire du ministère compétent en matière de sports et qui doit être nommé librement par le ministre titulaire.
2. Aux séances de la CE , le président de la Commission peut inviter les experts qu'il juge utiles en fonction des sujets traités.
Art. 29 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-05-12/reglament-control-dopatge-esportiu/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.