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← Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005

Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Preuve

1. Les faits pertinents pour la procédure peuvent être justifiés par tout moyen de preuve, une fois que l'instructeur a décidé l'ouverture de la phase probatoire, dont la durée ne doit pas être supérieure à quinze jours ni inférieure à cinq, et a communiqué aux intéressés, suffisamment à l'avance, le lieu et le moment de l'administration des preuves.

2. Les intéressés peuvent proposer, à tout moment antérieur au début de la phase probatoire, l'administration de toute preuve ou produire directement celles qui présentent un intérêt pour la décision adéquate et correcte du dossier. Contre le refus exprès ou tacite de la preuve proposée par les intéressés, ceux-ci peuvent former une réclamation, dans un délai de trois jours, devant l'organe compétent pour statuer sur le dossier, lequel doit se prononcer dans un délai de trois autres jours. En aucun cas, l'introduction de la réclamation ne peut paralyser l'instruction du dossier.

En vigueur depuis le 25/05/2005 · texte original · Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 (BOPA 2005-05-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-05-12/reglament-control-dopatge-esportiu/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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