Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Fonctionnement de la Commission exécutive de la CEA
1. La Commission exécutive tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Elle se réunit également en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou à la demande écrite de la moitié de ses membres, dès lors qu'il existe une affaire dont elle doit connaître.
2. Le président de la Commission exécutive peut inviter tout membre de l'Assemblée plénière à assister, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux sessions ordinaires et extraordinaires, afin d'informer sur des affaires relevant de sa compétence.
3. Les sessions de la Commission exécutive doivent être convoquées au moins deux jours calendaires avant leur tenue. La convocation doit obligatoirement comporter l'ordre du jour des affaires à traiter lors de la session et, lorsque cela est nécessaire et possible, la documentation nécessaire à la connaissance préalable des affaires.
4. Les réunions de la Commission exécutive ont un caractère confidentiel lorsque les affaires traitées portent atteinte à l'intimité des personnes
5. Le régime de constitution, le mode d'adoption des décisions, la documentation et la conservation sont les suivants : Constitution. En première convocation. La moitié plus un des membres, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire. En seconde convocation. Elle peut se constituer quel que soit le nombre de présents, à condition que celui-ci représente au moins un tiers des membres, parmi lesquels doivent obligatoirement figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire ou la personne qui le remplace. Régime d'adoption des décisions. Il s'agit toujours de la majorité simple des présents, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Documentation et conservation. Elles relèvent du secrétaire de la Commission, auquel il appartient en outre de délivrer les certificats relatifs aux affaires ayant fait l'objet d'un débat ou de l'adoption de décisions.
Art. 33 du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 12 mai 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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