Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2011 (19/01/2011) · Page complète (historique des versions)
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L'objet de la présente Loi est de :
1. Améliorer l'efficacité de l'activité des personnes bénévoles, ainsi que favoriser et promouvoir la participation citoyenne à des actions de bénévolat, par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées à but non lucratif.
2. Réglementer les relations qui peuvent s'établir entre les administrations publiques, les entités qui mènent des activités de bénévolat, les personnes bénévoles et les destinataires de l'action bénévole.
1. La présente Loi s'applique aux personnes bénévoles et aux entités de bénévolat publiques et privées ayant leur siège ou une délégation dans la Principauté d'Andorre, qui exercent leur activité tant au niveau national qu'international.
2. Lorsque les pouvoirs publics ou les entités privées détectent la nécessité d'une intervention du bénévolat, ils peuvent solliciter la collaboration d'entités à but non lucratif. Cette hypothèse ne doit jamais aller à l'encontre de la responsabilité des administrations publiques dans la prestation de services publics de qualité aux citoyens du pays.
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par bénévolat l'ensemble des activités d'intérêt général exercées par des personnes physiques, pour autant qu'elles soient réalisées dans les conditions suivantes :
a) Qu'elles aient un caractère continu, altruiste, responsable et solidaire.
b) Que leur réalisation soit autonome et libre, sans qu'elle trouve son origine dans une obligation personnelle ou dans un devoir juridique.
c) Qu'elles soient exercées par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées à but non lucratif, inscrites au registre correspondant, et conformément à des programmes ou projets concrets.
d) Qu'elles soient effectuées en dehors du cadre d'une relation de travail, de fonction publique, commerciale ou de tout autre type de relation rémunérée.
e) Qu'elles soient réalisées sans rémunération économique, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses engagées.
2. Ne sont pas considérées comme du bénévolat, aux fins de la présente Loi, les actions bénévoles spontanées, sporadiques ou exercées en marge des entités de bénévolat, ou exécutées pour des raisons familiales, d'amitié, de solidarité, de bienveillance ou de bon voisinage.
3. L'activité de bénévolat ne peut en aucun cas se substituer au travail rémunéré ou à la prestation de services professionnels rémunérés.
Aux fins de l'énoncé de l'article précédent, sont considérées comme des activités d'intérêt général celles qui comportent un engagement en faveur de la société ou de la personne.
Le bénévolat repose sur les principes fondamentaux suivants :
a) La liberté, la solidarité et la participation altruiste et responsable des citoyens à des activités d'intérêt général.
b) La collaboration et la complémentarité entre les administrations publiques et les entités consacrées au bénévolat.
c) L'autonomie et l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics.
d) En général, sur tous les principes qui inspirent la vie en commun dans une société démocratique, solidaire, engagée, participative, juste, égalitaire et plurielle.
1. Est considérée comme bénévole la personne physique qui s'engage à exercer les activités de bénévolat conformément aux conditions de l'article 3.
2. Il convient de distinguer les personnes bénévoles qui s'engagent à participer régulièrement aux projets ou au fonctionnement de l'entité et les collaborateurs qui accomplissent une tâche de manière occasionnelle.
3. La qualité de personne bénévole est compatible avec celle d'associé ou de membre de la même entité. Les personnes qui exercent des fonctions dans une entité en tant que professionnels ou qui y ont des relations de travail, commerciales ou autres, soumises à une rémunération, ne peuvent en aucun cas exercer les mêmes fonctions en tant que personnes bénévoles.
4. Les mineurs non émancipés ainsi que les personnes majeures frappées d'une incapacité judiciaire peuvent participer à des programmes ou projets de bénévolat spécifiquement adaptés à leur situation personnelle, sous réserve de l'autorisation expresse préalable de leurs représentants légaux.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitades judicialment», vinculat a la capacitat d’obrar, se substitueix per «que precisen suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».
Sont des droits de la personne bénévole :
a) Recevoir de l'entité de bénévolat l'information, la formation, le soutien et les moyens nécessaires à l'exercice de l'activité.
b) Être traitée sans aucune forme de discrimination et dans le plein respect de sa condition et de ses croyances.
c) Disposer d'une accréditation suffisante en tant que personne bénévole à l'égard des tiers et obtenir la certification de sa participation à des programmes de bénévolat.
d) Collaborer à l'élaboration, à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes et des activités auxquels elle participe selon ce que prévoit le règlement intérieur de l'entité.
e) Disposer, à la charge de l'entité, de la police d'assurance et de responsabilité civile correspondante, pour les risques découlant de l'activité qu'elle mène en tant que personne bénévole et pour les dommages qu'elle peut subir dans sa personne en raison de son activité de bénévolat ainsi que pour ceux qu'elle peut causer involontairement aux tiers et à leurs biens.
f) Être remboursée, si elle le demande, des dépenses que peut lui occasionner l'activité bénévole, et recevoir de l'entité le montant correspondant auxdites dépenses, pour autant que l'entité les ait autorisées ou approuvées au préalable.
g) Convenir librement des conditions de son action bénévole et de l'engagement relatif aux tâches définies conjointement, du temps et de l'horaire qu'elle pourra y consacrer et des responsabilités acceptées par chacun.
h) Réaliser l'activité dans des conditions correctes de sécurité et d'hygiène, en fonction de sa nature et de ses caractéristiques.
i) Renoncer librement, moyennant un préavis dans un délai suffisant, à sa qualité de personne bénévole.
j) Garantir la préservation de son intimité et de son environnement privé, ainsi que la protection de ses données personnelles.
k) Les autres droits qui découlent de la présente Loi et du reste de l'ordre juridique.
Sont des devoirs de la personne bénévole :
a) Coopérer à la réalisation des objectifs du programme auquel elle participe aux fins de l'exécution des engagements pris au sein de l'entité de bénévolat.
b) Réaliser l'activité pour laquelle elle s'est engagée avec responsabilité, bonne foi et gratuité, soutenir activement son entité et respecter les règles internes de fonctionnement.
c) Observer les mesures légales de sécurité et d'hygiène ainsi que celles qui sont adoptées par l'entité.
d) Refuser toute prestation économique ou matérielle qui peut lui être offerte par le bénéficiaire ou par des tiers en raison de son intervention.
e) Préserver la confidentialité, sans préjudice des droits de la personne, des informations reçues et connues dans l'exercice de son activité, tant en ce qui concerne les bénéficiaires que l'entité.
f) Notifier sa renonciation à continuer de fournir des services en tant que personne bénévole avec un préavis suffisant, et poursuivre l'activité jusqu'à ce que l'entité adopte, dans le délai le plus bref possible, les mesures nécessaires à son remplacement afin d'éviter des préjudices graves au service de bénévolat en cours.
g) Respecter les droits et les croyances des bénéficiaires ou destinataires de son action bénévole, ainsi que des autres personnes bénévoles.
h) Participer aux activités de formation prévues par l'entité, notamment celles qui sont nécessaires pour maintenir la qualité des services fournis.
i) Utiliser l'accréditation et la qualité de bénévole uniquement aux fins qui ont motivé leur obtention.
j) Employer de manière appropriée les ressources et les moyens matériels mis à la disposition de l'activité bénévole, sans les utiliser à des fins personnelles ou à des fins autres que celles qui lui ont été confiées.
k) De manière générale, mener l'action bénévole conformément aux principes énoncés dans la présente Loi et dans les autres normes qui concernent le bénévolat. Pour accéder à l'activité de personne bénévole et l'exercer, lorsque celle-ci implique un contact habituel avec des enfants et des adolescents, il faut démontrer l'absence d'antécédents pénaux pour des délits contre la liberté sexuelle, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
Nota: Paràgraf afegit al final de l'article, després de la lletra k).
L'accréditation de la qualité de personne bénévole s'effectue au moyen d'une attestation délivrée par l'entité correspondante. Le document d'accréditation doit mentionner, au minimum, les données personnelles et d'identification de la personne bénévole et de l'entité, ainsi que la date, la durée et la nature de la prestation.
1. Est considérée comme entité de bénévolat, aux fins de la présente Loi, toute organisation librement constituée pour exercer l'activité définie à l'article 3.
2. L'entité de bénévolat doit revêtir la forme d'une association légalement reconnue ou toute autre forme juridique garantissant la poursuite de finalités d'intérêt général et à caractère solidaire.
3. Le procès-verbal constitutif et les statuts de l'entité doivent contenir, lorsqu'il s'agit d'organismes associatifs et sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée sur les associations, les mentions suivantes :
a) L'absence de but lucratif.
b) La gratuité et l'effectivité des fonctions associatives.
c) La gratuité des prestations fournies par les membres à l'entité.
d) Les critères d'admission et de départ des membres, leurs droits et devoirs ainsi que le régime disciplinaire de l'entité.
e) Le régime d'approbation du budget et des comptes annuels.
4. Les entités de bénévolat peuvent avoir à leur service du personnel salarié pour la réalisation des activités strictement nécessaires à leur fonctionnement régulier. Ce personnel salarié n'a en aucun cas la qualité de bénévole de l'entité.
1. L'intégration des personnes bénévoles dans les entités doit être formalisée par écrit, doit établir le caractère altruiste de la relation et doit contenir, au minimum :
a) Les droits et devoirs qui, conformément à la présente Loi, incombent aux deux parties.
b) Le contenu général des fonctions et des activités auxquelles elles s'engagent, ainsi que le temps de dédication prévu.
c) La formation requise pour l'exercice des activités confiées et, le cas échéant, sa procédure et son calendrier.
d) La durée de l'engagement, ainsi que les causes et les modalités de cessation pour les deux parties.
2. Dans le cas de personnes bénévoles mineures et non émancipées, ainsi que de personnes majeures frappées d'incapacité judiciaire, la formalisation de l'accord ou de l'engagement de bénévolat doit être souscrite par leurs représentants légaux.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitades judicialment», vinculat a la capacitat d'obrar, se substitueix per «que precisen suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».
1. Les entités de bénévolat s'obligent à :
a) Établir un accord d'intégration de la personne bénévole dans l'entité mentionnant, au minimum, les droits et devoirs des personnes bénévoles et ceux de l'entité à leur égard.
b) Respecter les engagements pris envers les personnes bénévoles dans l'accord d'intégration dans l'entité.
c) Fournir aux personnes bénévoles le soutien et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
d) Fournir aux personnes bénévoles la formation spécifique, ainsi que l'information et l'orientation nécessaires à l'exercice de leurs activités.
e) Couvrir les dépenses occasionnées par l'activité bénévole et préalablement convenues, conformément aux conditions prévues.
f) Souscrire une police d'assurance et de responsabilité civile garantissant aux personnes bénévoles et à l'entité elle-même une couverture pour les dommages et préjudices que les personnes bénévoles peuvent subir dans leur personne en raison de leur activité de bénévolat, ainsi que pour ceux que, involontairement, elles peuvent causer à des tiers et à leurs biens.
g) Garantir aux personnes bénévoles la réalisation des activités dans des conditions correctes de sécurité et d'hygiène.
h) Faciliter la participation des personnes bénévoles à l'élaboration, à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des programmes et projets auxquels elle intervient.
i) Fournir à la personne bénévole une accréditation qui l'habilite et l'identifie auprès des tiers pour l'exercice de son activité.
j) Délivrer aux personnes bénévoles un certificat attestant les services fournis, qui mentionne la durée et la nature de l'activité exercée.
k) Tenir un registre des entrées et des départs du personnel bénévole.
l) Respecter les autres obligations découlant de la présente Loi et celles qui résultent de la réglementation applicable.
2. Les entités de bénévolat doivent s'inscrire au Registre des entités de bénévolat d'Andorre et aux autres registres exigés par la réglementation qui les concerne.
Les entités de volontariat ont le droit de :
a) Obtenir le respect et la reconnaissance sociale pour la tâche qu'elles accomplissent.
b) Élaborer leurs propres règles de fonctionnement interne, qui doivent être conformes aux dispositions de la présente Loi.
c) Sélectionner les personnes volontaires en fonction de la nature et des caractéristiques des activités prévues.
d) Solliciter auprès des administrations publiques des informations et une orientation relatives à leur activité de volontariat.
e) Participer aux procédures d'octroi d'incitations et de mesures de promotion de l'activité volontaire.
f) Suspendre temporairement ou résilier définitivement la collaboration volontaire des personnes qui manquent à leur engagement de collaboration.
g) Proposer aux administrations publiques compétentes les initiatives et les interventions qu'elles jugent opportunes.
h) Jouir des autres droits découlant de la présente Loi et du reste de l'ordre juridique.
1. Aux fins des dispositions de la présente Loi, est considérée comme destinataire de l'action volontaire la personne ou la collectivité bénéficiaire de l'activité décrite à l'article 3.
2. Toute personne a le droit de bénéficier de l'action volontaire, sans qu'il puisse exister de discrimination fondée sur la naissance, la race, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
3. En tout état de cause, l'action volontaire organisée qui se déroule sous l'égide de la présente Loi doit donner la priorité aux actions qui répondent aux besoins des personnes et des groupes les plus démunis.
Les personnes destinataires de l'action volontaire ont les droits suivants :
a) Voir préservées leur dignité et leur intimité personnelle et familiale.
b) Bénéficier de l'action volontaire conformément à des programmes qui garantissent la qualité et la durée des actions.
c) Recevoir des informations sur les caractéristiques des programmes qui les concernent et à collaborer à leur évaluation.
d) Solliciter et obtenir le remplacement de la personne volontaire affectée, lorsque des raisons le justifient et pour autant que les circonstances de l'entité le permettent.
e) Renoncer, à tout moment, aux services d'un programme d'action volontaire déterminé.
Les personnes destinataires de l'action volontaire ont les devoirs suivants :
a) Collaborer avec les personnes volontaires et faciliter leur tâche, dans la mesure de leurs possibilités.
b) Ne pas offrir aux personnes volontaires ou aux entités de volontariat de compensation financière ou matérielle pour leur action volontaire.
c) Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène qui sont adoptées et suivre les instructions qui sont établies dans l'exécution des activités convenues.
d) Dans le cas où elles renoncent aux services d'un programme d'action volontaire déterminé, le notifier suffisamment à l'avance afin d'éviter tout préjudice.
e) Les autres devoirs découlant de la présente Loi et ceux résultant de la réglementation applicable.
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de volontariat, exerce, en ce qui concerne le volontariat, les compétences suivantes :
a) Promouvoir un volontariat engagé et responsable, en le motivant, en l'accompagnant et en accroissant sa participation à partir de l'innovation.
b) Transmettre une image positive du volontariat en le considérant comme une réalité sociale, tout en respectant la diversité des formes, des associations et des entités dans lesquelles il s'inscrit.
c) Fournir les informations nécessaires aux citoyens intéressés par les activités de volontariat.
d) Diffuser et faire connaître les activités et les besoins des entités de volontariat.
e) Encourager le développement de formes de coordination sectorielle ou générale entre les entités de volontariat, et entre celles-ci et les administrations publiques andorranes.
f) Encourager et assurer la coordination des actions qui, dans leur domaine de compétences, peuvent être promues par les départements du Gouvernement.
g) Promouvoir la recherche et la réalisation d'études en matière de volontariat.
h) Conseiller les entités et les autres administrations publiques dans les matières relatives aux programmes de volontariat.
i) Établir les lignes directrices et les conditions requises minimales pour l'octroi des subventions destinées à la promotion du tissu du volontariat, garantir un financement suffisant pour les activités de volontariat du monde associatif et promouvoir l'innovation dans la collecte de fonds.
j) Établir les critères pour la signature de conventions de collaboration destinées à l'encouragement et à la promotion du volontariat.
k) Enregistrer les entités de volontariat.
l) Superviser et garantir la mise à jour du Registre des entités de volontariat d'Andorre.
m) Connaître, évaluer et doter de reconnaissance le volontariat de la part de l'Administration publique.
2. Le ministre compétent en la matière informe chaque année le Conseil général et le Comité andorran du volontariat du développement du Plan national de promotion du volontariat d'Andorre. À cet effet, le ministre compétent élabore un rapport de gestion dans lequel figure l'exécution des mesures de promotion du volontariat.
Il incombe aux comuns, dans le cadre de leurs compétences et conformément au principe de proximité, de :
a) Promouvoir le volontariat dans la paroisse et encourager la participation citoyenne.
b) Fournir les informations nécessaires aux citoyens intéressés par les activités de volontariat.
c) Diffuser et faire connaître les activités et les besoins des entités de volontariat.
d) Fournir un soutien technique et administratif aux entités de volontariat, si le comú dispose de ressources et de moyens personnels et matériels suffisants.
e) Encourager la coordination entre les différentes entités de volontariat et soutenir la coordination avec les autres administrations compétentes.
1. Il est créé le Registre des entités de volontariat d'Andorre, qui relève du Registre des associations.
2. Le Registre est public et gratuit et a pour objet l'inscription des entités qui remplissent les conditions requises prévues par la présente Loi.
3. L'inscription au Registre est une condition indispensable pour accéder aux aides et aux subventions publiques et pour bénéficier d'autres mesures d'encouragement, pour conclure des conventions avec les administrations publiques et pour être titulaire des droits de participation reconnus par la présente Loi.
4. Ont le droit d'être inscrites au Registre des entités de volontariat d'Andorre les entités qui remplissent les conditions requises prévues par la présente Loi.
5. En ce qui concerne le traitement des inscriptions, la réglementation prévue par la Loi qualifiée sur les associations s'applique à titre supplétif.
1. Les relations entre les administrations publiques et les entités découlent du principe de collaboration, de complémentarité et de participation. En tout état de cause, l'action administrative préserve l'autonomie de l'entité et l'initiative des personnes volontaires.
2. La collaboration entre toutes les administrations publiques et les entités de volontariat est mise en œuvre, de préférence, au moyen de conventions spécifiques. Dans ces cas, le Gouvernement établit par voie réglementaire les critères de priorité.
3. Les relations entre les administrations publiques et les entités de volontariat ne peuvent en aucun cas exonérer les pouvoirs publics de leur responsabilité en matière de sauvegarde et de promotion de la dignité humaine, de l'égalité des chances et de l'élimination des obstacles qui empêchent l'égalité sociale, en tant que droits fondamentaux de la personne.
Les entités de volontariat répondent à l'égard des tiers des dommages et préjudices causés, par action ou par omission, par les personnes volontaires dans le cadre de leur activité.
Les administrations publiques, afin d'encourager et de faciliter l'action du volontariat, doivent promouvoir, dans le cadre de leurs compétences et en fonction des disponibilités budgétaires, entre autres, les actions suivantes :
a) Mettre leurs ressources et leurs moyens à la disposition des entités qui ont des volontaires, notamment en ce qui concerne la formation et la collecte d'informations.
b) Fournir les moyens destinés à renforcer le volontariat organisé, en général. Doivent faire l'objet d'une attention particulière les actions qui proposent la collaboration entre entités, dépassant le travail sectoriel et celui développé dans un seul domaine, liés au pays.
c) Lancer des programmes d'aides et conclure des conventions pour le fonctionnement, la formation et l'action des entités de volontariat inscrites dans les registres créés par les administrations publiques.
d) Réaliser des recherches, des études et des publications consacrées au volontariat.
e) Fournir aux entités les services d'information, de documentation, de conseil et d'appui technique, ainsi que l'usage d'espaces et d'équipements.
f) Organiser des campagnes d'information sur le volontariat et la diffusion des valeurs du volontariat.
g) Mettre en place des moyens de nature honorifique pour reconnaître publiquement le travail volontaire.
h) Promouvoir, dans la mesure de leurs possibilités, des mesures d'incitation au volontariat dans divers domaines, au moyen de bonifications, de réductions ou d'autres formules.
i) Garantir la présence du message du volontariat dans les médias et la connaissance publique en général de la tâche accomplie par les personnes volontaires et les entités de volontariat.
j) Encourager la mise en relation des entités de volontariat avec des organisations à caractère international.
k) Développer des voies visant à la réduction du temps de travail ou à l'aménagement de ce même temps de travail pour fournir des services volontaires.
l) Promouvoir un cadre juridique, social et fiscal favorable au renforcement du volontariat.
1. Le Gouvernement doit élaborer le Plan national de promotion du volontariat en tant qu'instrument administratif déterminant les critères de planification et de coordination.
2. Le Plan doit prévoir l'ensemble des actions menées par les administrations publiques et s'efforcer d'intégrer les activités et les initiatives en cohérence avec les entités de volontariat enregistrées.
3. Le Plan, approuvé par le Gouvernement sur rapport préalable du Comité andorran du volontariat, a une durée de validité de quatre ans, délai à l'issue duquel il doit être révisé et renouvelé. Le Plan doit établir les mesures suivantes :
a) Analyse de la situation du volontariat en Andorre au début du Plan.
b) Actions de sensibilisation sociale et de promotion du volontariat.
c) Activités de recherche et de formation en matière de volontariat.
d) Moyens de soutien à l'action volontaire organisée, dans la limite des disponibilités budgétaires.
e) Formules de coordination visant à promouvoir la collaboration et l'échange d'informations entre l'initiative publique et l'initiative privée.
f) Autres dispositions qui, conformément à la présente Loi, sont jugées nécessaires à la réalisation des objectifs de l'action volontaire organisée.
g) Cas justifiant sa modification et procédure de révision à la fin de sa période de validité.
Les entités de volontariat visées à l'article 10 peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation spécifique et les formes juridiques correspondantes.
1. Afin de promouvoir la participation de la société et de ses entités à des actions de solidarité, il est créé le Comité andorran du volontariat, en tant qu'organe de promotion, de conseil et de consultation en matière de volontariat.
2. Ce Comité doit être rattaché au ministère compétent en matière de volontariat.
Sont des fonctions du Comité andorran du volontariat :
a) Détecter et analyser les besoins fondamentaux du volontariat.
b) Conseiller les administrations publiques et leur transmettre des propositions et des initiatives relatives aux différents domaines dans lesquels s'exerce le volontariat, ainsi que proposer des critères pouvant être considérés comme prioritaires dans l'activité des aides des programmes de volontariat.
c) Coordonner et superviser la programmation de la formation du volontariat.
d) Analyser et adresser aux administrations publiques andorranes des propositions pour la promotion du volontariat.
e) Recevoir des informations sur le suivi et l'évaluation que les administrations publiques andorranes réalisent des programmes de volontariat, ainsi que des subventions octroyées.
f) Émettre un rapport annuel sur l'état du volontariat en Andorre.
g) Promouvoir la présence d'agents sociaux dans les organes de participation existants liés au volontariat.
h) Approuver le rapport annuel des activités.
i) Informer les entités de volontariat des dispositions normatives de caractère général qui les concernent.
1. Le Comité andorran du volontariat (CAV) doit être composé des membres suivants :
a) Le ministre compétent en la matière ou la personne déléguée ayant rang de secrétaire d'État ou de directeur de département, qui en exerce la présidence.
b) Un maximum de sept personnes désignées par les entités de volontariat, une pour chacun des domaines suivants : sportif, culturel, environnemental, coopération internationale, jeunesse, protection civile et social. Le membre qui assume la vice-présidence est élu au sein de ce groupe. De même, les entités de volontariat désigneront trois autres suppléants pour pourvoir d'éventuelles vacances.
c) La personne qui exerce le secrétariat, technicien représentant du ministère chargé du volontariat.
d) Deux personnes représentant les comuns, élues parmi les sept conseillers communaux compétents en matière de volontariat.
e) Un maximum de six personnes volontaires élues démocratiquement parmi les volontaires appartenant aux entités de volontariat inscrites au Registre des entités de volontariat d'Andorre, étant entendu qu'une représentation plurielle des différents domaines du volontariat doit être recherchée. De même, trois autres suppléants seront élus pour pourvoir d'éventuelles vacances.
2. Les experts expressément convoqués par le président peuvent assister aux réunions du CAV lorsque sont traitées des questions relatives à des matières spécifiques. Ces personnes ont voix consultative mais pas de droit de vote.
1. Deux mois avant l'expiration du mandat, le ministère compétent en matière de volontariat convoque les élections pour choisir les personnes visées à la lettre
e) de l'article précédent et se charge d'organiser la désignation des membres mentionnés à la lettre
b) du même article.
2. Le mandat des membres du CAV est de deux ans à compter de la date de publication de la nomination correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. À l'expiration du mandat, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans un délai maximal de deux mois.
3. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la vacance doit être pourvue, dans les cas des lettres
b) et
e) de l'article précédent, par l'un des suppléants, et dans les autres cas par la personne remplaçante que nomme l'organe compétent.
4. Les membres du CAV peuvent être réélus indéfiniment.
5. Le CAV doit se réunir en session ordinaire au moins tous les trois mois.
6. En outre, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président ou de la moitié des membres.
7. La convocation des sessions incombe au président, par les moyens qu'il estime les plus appropriés pour garantir la présence des membres, et doit être effectuée au moins sept jours ouvrables à l'avance pour les sessions ordinaires et deux jours ouvrables à l'avance pour les sessions extraordinaires.
8. La convocation doit comporter l'ordre du jour des questions qui seront traitées lors de la session, l'heure et le lieu de la réunion et, le cas échéant, la documentation appropriée pour la connaissance préalable des questions. Entre la première convocation et la seconde, au moins trente minutes doivent s'écouler.
9. Pour l'adoption valable de décisions en première convocation, la présence de la moitié plus un des membres est requise, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire. Pour l'adoption valable de décisions en seconde convocation, la présence d'un quart des membres suffit. Si, en seconde convocation, la personne qui exerce les fonctions de secrétaire, conformément au paragraphe 1.c) de l'article précédent, n'est pas présente, la personne élue parmi les participants pour exercer cette fonction agira en cette qualité.
10. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des participants. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
11. Le secrétaire dresse le procès-verbal des sessions, émet les certifications des procès-verbaux correspondants et conserve le registre des procès-verbaux. Dispositions additionnelles ( Loi 90/2010 ) Première Les données figurant dans le fichier de données personnelles prévu au Recensement des entités de volontariat d'Andorre créé par le Décret du Gouvernement, du 23 janvier 2008, sont transférées au Registre des entités de volontariat d'Andorre prévu par la présente Loi. Deuxième Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi. Dispositions transitoires ( Loi 90/2010 ) Première Les entités qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent de personnel volontaire doivent se conformer à la Loi dans un délai d'un an à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Deuxième Les membres qui composent le Comité du volontariat d'Andorre restent en fonctions jusqu'à ce que soient choisis les nouveaux membres du Comité andorran du volontariat, lequel devra être constitué dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
(Loi 90/2010) Sont abrogés le Décret du Gouvernement, du 23 avril 2008, portant création du Comité du volontariat d'Andorre, et le Décret du Gouvernement, du 23 janvier 2008, qui régit le fichier de données personnelles du Recensement des entités de volontariat d'Andorre du Ministère de l'Éducation, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et des Sports. Dispositions finales (Loi 90/2010) Première Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Loi ou dans les règlements pris pour son application, la réglementation en vigueur en matière d'associations ou de fondations s'applique à titre supplétif, selon la nature juridique de l'entité concernée. Deuxième La Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel Principauté d'Andorre. Disposition additionnelle sixième. Volontariat (Loi 6/2014) Afin d'unifier les obligations imposées aux entités du domaine social, la Loi 90/2010, du 16 décembre, du volontariat d'Andorre, est modifiée dans les articles suivants :
a) Les lettres
m) et
n) sont ajoutées au paragraphe 1 de l'article 12, relatif aux obligations des entités de volontariat, avec la rédaction suivante : «
m) Qu'elles présentent chaque année un rapport technique des activités réalisées. » «
n) Les apports publics que reçoivent les entités de volontariat sont soumis à un audit financier et de gestion. Lesdites entités peuvent choisir de fournir l'audit ou de le faire effectuer par le Gouvernement. L'audit est annuel si les apports publics reçus sont égaux ou supérieurs à 25.000 € ou quadriennal si les montants perçus sont inférieurs à 25.000€. » Disposition finale troisième. Entrée en vigueur (Loi 6/2014) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, les pensions régies aux articles 25 et 26, ainsi que les prestations régies à l'article 27, ne peuvent être demandées qu'à compter du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi et commencent à être accordées avec effet à partir du premier jour du mois suivant. Disposition abrogatoire (Loi 3/2018) Sont abrogés la lettre j de l'article 26 et les articles 30 à 35 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, du volontariat d'Andorre.
L’article 29 de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d’Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Compétence des tribunaux andorrans et médiation
1. Les litiges susceptibles de survenir entre les bénévoles et les organismes de bénévolat dans le cadre des activités de bénévolat sont tranchés par la juridiction compétente.
2. Toutefois, les bénévoles et les organismes de bénévolat peuvent recourir à une médiation, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en la matière. »
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d’Andorre et de la Loi 23/2011 , du 29 décembre, portant constitution de la Société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins de la Principauté d’Andorre, intégrant les modifications apportées à ce jour à ces deux lois.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
Les données qui figurent dans le fichier de données personnelles prévu au Recensement des entités de volontariat d'Andorre créé par le Décret du Gouvernement, du 23 janvier 2008, sont transférées au Registre des entités de volontariat d'Andorre prévu par la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-01-16 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2018; no consta derogada.
Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-01-16 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2018; no consta derogada.
Les membres qui composent le Comité du volontariat d'Andorre restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux membres du Comité andorran du volontariat, lequel doit être constitué dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2019-01-16 (BOPA); consolida fins a la Llei 3/2018; no consta derogada.