Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Droits des entités de volontariat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Droits des entités de volontariat
Les entités de volontariat ont le droit de :
a) Obtenir le respect et la reconnaissance sociale pour la tâche qu'elles accomplissent.
b) Élaborer leurs propres règles de fonctionnement interne, qui doivent être conformes aux dispositions de la présente Loi.
c) Sélectionner les personnes volontaires en fonction de la nature et des caractéristiques des activités prévues.
d) Solliciter auprès des administrations publiques des informations et une orientation relatives à leur activité de volontariat.
e) Participer aux procédures d'octroi d'incitations et de mesures de promotion de l'activité volontaire.
f) Suspendre temporairement ou résilier définitivement la collaboration volontaire des personnes qui manquent à leur engagement de collaboration.
g) Proposer aux administrations publiques compétentes les initiatives et les interventions qu'elles jugent opportunes.
h) Jouir des autres droits découlant de la présente Loi et du reste de l'ordre juridique.
Art. 13 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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