Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Principes régissant les relations entre les administrations publiques et les entités de volontariat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Principes régissant les relations entre les administrations publiques et les entités de volontariat
1. Les relations entre les administrations publiques et les entités découlent du principe de collaboration, de complémentarité et de participation. En tout état de cause, l'action administrative préserve l'autonomie de l'entité et l'initiative des personnes volontaires.
2. La collaboration entre toutes les administrations publiques et les entités de volontariat est mise en œuvre, de préférence, au moyen de conventions spécifiques. Dans ces cas, le Gouvernement établit par voie réglementaire les critères de priorité.
3. Les relations entre les administrations publiques et les entités de volontariat ne peuvent en aucun cas exonérer les pouvoirs publics de leur responsabilité en matière de sauvegarde et de promotion de la dignité humaine, de l'égalité des chances et de l'élimination des obstacles qui empêchent l'égalité sociale, en tant que droits fondamentaux de la personne.
Art. 20 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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