Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Plan national de promotion du volontariat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Plan national de promotion du volontariat
1. Le Gouvernement doit élaborer le Plan national de promotion du volontariat en tant qu'instrument administratif déterminant les critères de planification et de coordination.
2. Le Plan doit prévoir l'ensemble des actions menées par les administrations publiques et s'efforcer d'intégrer les activités et les initiatives en cohérence avec les entités de volontariat enregistrées.
3. Le Plan, approuvé par le Gouvernement sur rapport préalable du Comité andorran du volontariat, a une durée de validité de quatre ans, délai à l'issue duquel il doit être révisé et renouvelé. Le Plan doit établir les mesures suivantes :
a) Analyse de la situation du volontariat en Andorre au début du Plan.
b) Actions de sensibilisation sociale et de promotion du volontariat.
c) Activités de recherche et de formation en matière de volontariat.
d) Moyens de soutien à l'action volontaire organisée, dans la limite des disponibilités budgétaires.
e) Formules de coordination visant à promouvoir la collaboration et l'échange d'informations entre l'initiative publique et l'initiative privée.
f) Autres dispositions qui, conformément à la présente Loi, sont jugées nécessaires à la réalisation des objectifs de l'action volontaire organisée.
g) Cas justifiant sa modification et procédure de révision à la fin de sa période de validité.
Art. 23 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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