Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Compétences du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Compétences du Gouvernement
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de volontariat, exerce, en ce qui concerne le volontariat, les compétences suivantes :
a) Promouvoir un volontariat engagé et responsable, en le motivant, en l'accompagnant et en accroissant sa participation à partir de l'innovation.
b) Transmettre une image positive du volontariat en le considérant comme une réalité sociale, tout en respectant la diversité des formes, des associations et des entités dans lesquelles il s'inscrit.
c) Fournir les informations nécessaires aux citoyens intéressés par les activités de volontariat.
d) Diffuser et faire connaître les activités et les besoins des entités de volontariat.
e) Encourager le développement de formes de coordination sectorielle ou générale entre les entités de volontariat, et entre celles-ci et les administrations publiques andorranes.
f) Encourager et assurer la coordination des actions qui, dans leur domaine de compétences, peuvent être promues par les départements du Gouvernement.
g) Promouvoir la recherche et la réalisation d'études en matière de volontariat.
h) Conseiller les entités et les autres administrations publiques dans les matières relatives aux programmes de volontariat.
i) Établir les lignes directrices et les conditions requises minimales pour l'octroi des subventions destinées à la promotion du tissu du volontariat, garantir un financement suffisant pour les activités de volontariat du monde associatif et promouvoir l'innovation dans la collecte de fonds.
j) Établir les critères pour la signature de conventions de collaboration destinées à l'encouragement et à la promotion du volontariat.
k) Enregistrer les entités de volontariat.
l) Superviser et garantir la mise à jour du Registre des entités de volontariat d'Andorre.
m) Connaître, évaluer et doter de reconnaissance le volontariat de la part de l'Administration publique.
2. Le ministre compétent en la matière informe chaque année le Conseil général et le Comité andorran du volontariat du développement du Plan national de promotion du volontariat d'Andorre. À cet effet, le ministre compétent élabore un rapport de gestion dans lequel figure l'exécution des mesures de promotion du volontariat.
Art. 17 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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