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← Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre

Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Fonctionnement du Comité andorran du volontariat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Fonctionnement du Comité andorran du volontariat

1. Deux mois avant l'expiration du mandat, le ministère compétent en matière de volontariat convoque les élections pour choisir les personnes visées à la lettre

e) de l'article précédent et se charge d'organiser la désignation des membres mentionnés à la lettre

b) du même article.

2. Le mandat des membres du CAV est de deux ans à compter de la date de publication de la nomination correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. À l'expiration du mandat, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans un délai maximal de deux mois.

3. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, la vacance doit être pourvue, dans les cas des lettres

b) et

e) de l'article précédent, par l'un des suppléants, et dans les autres cas par la personne remplaçante que nomme l'organe compétent.

4. Les membres du CAV peuvent être réélus indéfiniment.

5. Le CAV doit se réunir en session ordinaire au moins tous les trois mois.

6. En outre, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président ou de la moitié des membres.

7. La convocation des sessions incombe au président, par les moyens qu'il estime les plus appropriés pour garantir la présence des membres, et doit être effectuée au moins sept jours ouvrables à l'avance pour les sessions ordinaires et deux jours ouvrables à l'avance pour les sessions extraordinaires.

8. La convocation doit comporter l'ordre du jour des questions qui seront traitées lors de la session, l'heure et le lieu de la réunion et, le cas échéant, la documentation appropriée pour la connaissance préalable des questions. Entre la première convocation et la seconde, au moins trente minutes doivent s'écouler.

9. Pour l'adoption valable de décisions en première convocation, la présence de la moitié plus un des membres est requise, parmi lesquels doivent figurer le président ou la personne qui le remplace et le secrétaire. Pour l'adoption valable de décisions en seconde convocation, la présence d'un quart des membres suffit. Si, en seconde convocation, la personne qui exerce les fonctions de secrétaire, conformément au paragraphe 1.c) de l'article précédent, n'est pas présente, la personne élue parmi les participants pour exercer cette fonction agira en cette qualité.

10. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des participants. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

11. Le secrétaire dresse le procès-verbal des sessions, émet les certifications des procès-verbaux correspondants et conserve le registre des procès-verbaux. Dispositions additionnelles ( Loi 90/2010 ) Première Les données figurant dans le fichier de données personnelles prévu au Recensement des entités de volontariat d'Andorre créé par le Décret du Gouvernement, du 23 janvier 2008, sont transférées au Registre des entités de volontariat d'Andorre prévu par la présente Loi. Deuxième Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adopter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi. Dispositions transitoires ( Loi 90/2010 ) Première Les entités qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent de personnel volontaire doivent se conformer à la Loi dans un délai d'un an à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Deuxième Les membres qui composent le Comité du volontariat d'Andorre restent en fonctions jusqu'à ce que soient choisis les nouveaux membres du Comité andorran du volontariat, lequel devra être constitué dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 17/01/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 9-1-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 90/2010, du 16 décembre, sur le… (BOPA 2019-01-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/90-2010/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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