Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Notion de bénévolat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Notion de bénévolat
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par bénévolat l'ensemble des activités d'intérêt général exercées par des personnes physiques, pour autant qu'elles soient réalisées dans les conditions suivantes :
a) Qu'elles aient un caractère continu, altruiste, responsable et solidaire.
b) Que leur réalisation soit autonome et libre, sans qu'elle trouve son origine dans une obligation personnelle ou dans un devoir juridique.
c) Qu'elles soient exercées par l'intermédiaire d'entités publiques ou privées à but non lucratif, inscrites au registre correspondant, et conformément à des programmes ou projets concrets.
d) Qu'elles soient effectuées en dehors du cadre d'une relation de travail, de fonction publique, commerciale ou de tout autre type de relation rémunérée.
e) Qu'elles soient réalisées sans rémunération économique, sans préjudice du droit au remboursement des dépenses engagées.
2. Ne sont pas considérées comme du bénévolat, aux fins de la présente Loi, les actions bénévoles spontanées, sporadiques ou exercées en marge des entités de bénévolat, ou exécutées pour des raisons familiales, d'amitié, de solidarité, de bienveillance ou de bon voisinage.
3. L'activité de bénévolat ne peut en aucun cas se substituer au travail rémunéré ou à la prestation de services professionnels rémunérés.
Art. 3 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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