Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Notion d'entité de bénévolat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Notion d'entité de bénévolat
1. Est considérée comme entité de bénévolat, aux fins de la présente Loi, toute organisation librement constituée pour exercer l'activité définie à l'article 3.
2. L'entité de bénévolat doit revêtir la forme d'une association légalement reconnue ou toute autre forme juridique garantissant la poursuite de finalités d'intérêt général et à caractère solidaire.
3. Le procès-verbal constitutif et les statuts de l'entité doivent contenir, lorsqu'il s'agit d'organismes associatifs et sans préjudice des dispositions de la Loi qualifiée sur les associations, les mentions suivantes :
a) L'absence de but lucratif.
b) La gratuité et l'effectivité des fonctions associatives.
c) La gratuité des prestations fournies par les membres à l'entité.
d) Les critères d'admission et de départ des membres, leurs droits et devoirs ainsi que le régime disciplinaire de l'entité.
e) Le régime d'approbation du budget et des comptes annuels.
4. Les entités de bénévolat peuvent avoir à leur service du personnel salarié pour la réalisation des activités strictement nécessaires à leur fonctionnement régulier. Ce personnel salarié n'a en aucun cas la qualité de bénévole de l'entité.
Art. 10 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, relative au bénévolat d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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