Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 49, any 2018 (22/08/2018) · Page complète (historique des versions)
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Le système éducatif andorran, en tant qu'axe structurant de l'éducation en Andorre, garantit, dans une perspective qui lui est propre, l'unité du processus éducatif. Il se fonde sur les droits, les libertés et les principes établis dans la Constitution et dans la Loi qualifiée d'éducation et s'engage à suivre les orientations européennes en matière éducative.
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi qualifiée d'éducation, les établissements publics du système éducatif andorran, à l'exception de ceux destinés à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la formation permanente tout au long de la vie, reçoivent la dénomination générique d'École andorrane.
Les finalités du système éducatif andorran sont les suivantes :
1. Promouvoir le développement culturel, intellectuel, social, corporel et moral des personnes.
2. Favoriser l'esprit universel critique et créatif, ainsi que les comportements d'adaptabilité, d'autonomie et d'entrepreneuriat.
3. Favoriser l'implication des personnes dans le développement d'une société durable, tant sur le plan social que sur les plans environnemental et économique.
4. Former au respect de la diversité et des droits et libertés fondamentaux, dans l'exercice de la tolérance au sein des principes démocratiques de coexistence et de pluralisme.
5. Assurer l'usage correct de la langue catalane, en tant que langue propre du pays dans tous les domaines de la communication, par la connaissance de sa diversité de registres et de niveaux d'usage.
6. Promouvoir la connaissance de plusieurs langues et le développement de la compétence communicative plurilingue afin de favoriser l'ouverture à la culture universelle et la communication fluide avec les citoyennes et citoyens d'autres pays.
7. Préparer à l'exercice d'activités professionnelles.
8. Contribuer à la formation et à l'enrichissement dans les éléments culturels propres et spécifiques de la société andorrane.
9. Prendre en compte les différences entre les personnes pour des raisons d'origine sociale, économiques, culturelles, ethniques et géographiques et les percevoir comme un élément enrichissant.
10. Promouvoir la formation à la paix, à la solidarité et à la coopération entre les peuples.
11. Garantir l'égalité des chances et la non-discrimination en favorisant l'inclusion des élèves et en tenant compte de leur diversité.
12. Favoriser la participation de tous les secteurs de la communauté éducative et la relation avec les autres systèmes éducatifs présents dans le pays.
13. Favoriser l'égalité effective entre les femmes et les hommes, la visibilité et la reconnaissance de la contribution historique des femmes, l'élimination du langage sexiste et des stéréotypes de genre, l'éducation sexuelle dans l'égalité et dans la liberté, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et contre la LGBTI-phobie. En particulier, afin de rendre ces objectifs effectifs, le système éducatif doit mettre en œuvre les actions suivantes :
a) L'introduction du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes dans la programmation éducative et les programmes scolaires de tous les niveaux afin de garantir une éducation exempte de biais sexistes et androcentriques.
b) L'élimination des contenus sexistes et des stéréotypes de genre dans les activités, les contenus et les matériels éducatifs.
c) La visibilité et la reconnaissance des apports historiques des femmes dans tous les domaines de la connaissance.
d) La formation des élèves à la coresponsabilité dans la répartition des responsabilités domestiques et familiales.
e) La reconnaissance de la valeur sociale des tâches de soin des personnes dépendantes.
f) L'orientation scolaire et professionnelle des élèves exempte de conditionnements de genre.
g) La préparation et l'orientation des élèves de sexe féminin vers des études et des professions liées à la programmation informatique, aux mathématiques et à d'autres disciplines scientifiques et technologiques afin d'éviter la fracture numérique de genre et de garantir un emploi féminin de qualité.
h) La formation des élèves à l'usage non sexiste et non androcentrique du langage et de la communication audiovisuelle.
i) La formation des élèves à la connaissance, à la prévention et au traitement de la violence de genre à l'égard des femmes et de ses causes, y compris les comportements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe.
j) L'adoption de mesures pour que l'utilisation de l'espace et la participation des deux sexes aux activités scolaires se fassent de manière équilibrée.
k) La promotion de travaux de recherche intégrant la perspective de genre qui permettent de connaître et de diffuser la situation et les besoins spécifiques des femmes.
l) La promotion et la mise en place de programmes spécifiques en matière d'éducation affective et sexuelle respectueuse des femmes et exempte de préjugés fondés sur l'orientation sexuelle.
m) La formation et la préparation initiale et continue du personnel enseignant en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, notamment en matière de violence à l'égard des femmes.
n) La promotion de la présence équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'établissement et dans les organes de direction des établissements d'enseignement, avec la garantie que les personnes qui en font partie reçoivent une formation spécifique en matière de coéducation.
o) La sensibilisation des élèves à l'importance des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des matériels audiovisuels et d'autres publications dans la transmission des stéréotypes de genre.
p) La promotion de la sensibilisation des familles en matière d'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves.
Nota: Redacció sencera. També varien lleument els apartats 4, 5, 6, 9 i 11 respecte del text vigent, no només s'afegeix l'apartat 13.
En ce qui concerne le système éducatif andorran, il incombe au Gouvernement de :
1. Élaborer, approuver et publier les référentiels curriculaires des domaines d'apprentissage ou matières des différents enseignements.
2. Justifier les résultats des élèves et délivrer les titres académiques et les diplômes officiels correspondant aux différents niveaux éducatifs visés par la présente Loi.
3. Élaborer des plans de prise en charge de la diversité, assouplir les environnements éducatifs et fournir les soutiens adaptés aux personnes qui le requièrent.
4. Établir les tableaux d'équivalences académiques et professionnelles avec d'autres systèmes éducatifs. Promouvoir la reconnaissance des titres et des diplômes officiels tant à l'échelle nationale qu'internationale.
5. Approuver les conventions avec les établissements privés qui souhaitent relever du système éducatif andorran et en autoriser l'ouverture et le fonctionnement.
6. Planifier les investissements en tenant compte des besoins et des ressources.
7. Gérer le personnel enseignant, le personnel non enseignant et d'administration relevant du système éducatif andorran.
8. Réglementer les conditions de travail et les obligations professionnelles du personnel du système éducatif andorran.
9. Élaborer et coordonner des plans de formation destinés à l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le contexte éducatif.
10. Accompagner l'intervention enseignante par la diffusion de ressources pédagogiques, culturelles et technologiques et lui apporter un soutien pédagogique.
11. Impulser des propositions de recherche et des processus de renouvellement et d'amélioration continue des enseignements.
12. Évaluer en interne et en externe le système éducatif et veiller à la qualité et à l'efficience des établissements éducatifs et des enseignants.
13. Réglementer les mécanismes de gestion et de participation dans les écoles de la part des acteurs de la communauté éducative.
14. Veiller au respect des dispositions, des droits et devoirs et des obligations pour l'ensemble de la communauté éducative.
15. Adopter toutes les mesures nécessaires pour exécuter les dispositions de la présente Loi.
Fait partie du système éducatif andorran tout enseignement régi par un programme déterminé par le Gouvernement.
On entend par programme l'ensemble des éléments curriculaires qui doivent faire l'objet d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation dans un niveau éducatif ou un diplôme déterminé.
Les principes fondamentaux qui doivent guider l'intervention enseignante et la méthodologie appliquée en classe dans tous les enseignements du système éducatif andorran sont :
1. Les bases psychopédagogiques pour construire des schémas de connaissance et le développement des compétences.
2. L'adoption d'une méthodologie active qui place l'élève au centre de son propre processus d'apprentissage et assure sa participation à ce processus.
3. Le rôle d'orientation de l'enseignant.
4. Le travail en équipe, la coopération et la collaboration des élèves entre eux.
5. La recherche personnelle et la décision autonome de situations complexes.
6. L'interaction, le vivre-ensemble et la participation démocratique.
7. Le rôle des émotions et de la motivation dans l'apprentissage.
8. La diversification, l'individualisation et la personnalisation de l'aide pédagogique.
9. L'inclusion de tous les élèves en tenant compte de leurs besoins éducatifs au moyen de la différenciation pédagogique.
10. L'évaluation formative et continue en tant qu'élément de régulation et d'amélioration de l'apprentissage.
11. L'utilisation de schémas diversifiés, globaux et réels de connaissances pour développer des compétences.
Le système éducatif andorran comprend les enseignements préobligatoire, obligatoire et post obligatoire.
L'enseignement préobligatoire assure la formation des enfants et reconnaît également la responsabilité fondamentale des parents ou tuteurs.
L'enseignement préobligatoire comprend le niveau éducatif maternel et accueille les enfants qui atteignent l'âge de trois ans avant la fin de l'année scolaire.
L'enseignement préobligatoire a pour finalité de développer les capacités suivantes :
1. La reconnaissance de son propre corps et des éléments physiques qui le différencient des autres enfants et des adultes.
2. L'acquisition de la sécurité et de l'autonomie corporelle.
3. L'établissement de relations constructives et équilibrées des enfants entre eux et avec les adultes.
4. L'acquisition de règles de comportement autonome et qui favorisent l'initiative et la confiance.
5. L'interaction avec les autres au moyen de l'oralité, des langages expressifs ou des jeux, ainsi que la découverte de la communication écrite.
6. L'observation, l'exploration et la reconnaissance de l'environnement immédiat, social et naturel.
Le niveau éducatif maternel est structuré en deux cycles : maternel A et maternel B. Chacun des cycles peut avoir une durée maximale de deux années scolaires.
Les programmes du niveau éducatif maternel sont organisés en domaines d'expériences qui tiennent compte du stade de développement de l'enfant. Ces domaines d'expériences sont établis par voie réglementaire.
L'évaluation des élèves au niveau éducatif maternel est formative et sert à réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage. Le passage des élèves au niveau supérieur se fait de manière automatique.
Le nombre maximal d'élèves par classe, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à vingt-cinq, sauf en cas d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année scolaire.
1. L'enseignant qui intervient au niveau éducatif maternel doit posséder, au minimum, un titre officiel de premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières du domaine didactique ou pédagogique qui est déterminée par voie réglementaire.
2. L'enseignant qui exerce des activités de psychomotricité ou d'éducation physique au niveau éducatif maternel doit posséder, outre le titre requis, une formation qualifiante dans la spécialité correspondante. Peuvent également enseigner ces domaines les personnes qui possèdent, au minimum, un titre universitaire de premier cycle dans la spécialité correspondante.
3. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
L'enseignement obligatoire comprend les niveaux éducatifs de premier et de second degré et accueille, en général, les enfants et les jeunes âgés de six à seize ans.
L'enseignement obligatoire a pour finalité de développer les capacités suivantes :
1. La reconnaissance des valeurs démocratiques comme essentielles pour la vie en commun et la participation démocratique, le développement d'attitudes de respect et l'établissement de relations positives et équilibrées.
2. L'analyse des faits sociaux et des mécanismes qui régissent les sociétés contemporaines, en en identifiant les valeurs prédominantes.
3. Le développement d'une pensée critique et l'adoption d'attitudes engagées en faveur de la démocratie et du principe de durabilité.
4. La communication orale et écrite en langue catalane et dans les langues d'enseignement dans toute la diversité des registres et des situations de communication, en faisant usage d'un large éventail de ressources linguistiques et non linguistiques. La communication orale et écrite, de manière claire et compréhensible, dans au moins une langue étrangère dans les registres formels et familiers, en faisant usage de ressources linguistiques et non linguistiques.
5. La construction de raisonnements propres et la résolution de problèmes à partir de l'observation, de l'expérimentation, de la réflexion et de la mise en relation de connaissances de divers domaines.
6. La résolution de problèmes en faisant usage du langage mathématique, de la méthode scientifique, des processus de modélisation et de la technologie appropriée.
7. L'usage autonome, responsable et réfléchi des technologies de l'information et de la communication.
8. L'expression de la réalité au moyen de ressources expressives de divers domaines, notamment dans les domaines musical, plastique, visuel, corporel et technologique.
9. La résolution de situations motrices en tenant compte de ses propres capacités, en optimisant les ressources et en veillant à sa propre santé.
10. Le transfert des connaissances acquises dans des situations et des contextes divers afin de résoudre des situations et des problèmes avec efficacité et créativité.
11. L'évaluation de son propre processus d'apprentissage, de ses propres compétences cognitives, sociales, émotionnelles et physiques.
12. L'identification de ses propres intérêts et la planification des actions nécessaires à une orientation correcte tant personnelle que professionnelle et scolaire.
Les éléments du curriculum établis pour l'enseignement obligatoire sont organisés en un ensemble de domaines et d'espaces d'apprentissage établis par voie réglementaire.
Pendant l'enseignement obligatoire, les établissements doivent offrir l'enseignement de la religion catholique. Cet enseignement est facultatif pour les élèves. Les élèves qui n'optent pas pour l'enseignement de la religion catholique doivent bénéficier d'un enseignement alternatif, abordé sous l'angle de la discipline philosophique de l'éthique, des valeurs et de l'histoire de la démocratie.
Nota: La data no és certa: la llei fixa un termini màxim de 18 mesos, que acaba el 22-10-2023, però no una data concreta d'entrada en vigor.
Tout au long de l'enseignement obligatoire, l'évaluation est individuelle et formative. Cette évaluation doit permettre, tant à l'élève qu'à l'enseignant, de réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage. À la fin de chaque cycle de l'enseignement obligatoire, l'évaluation a une fonction sommative et vérifie le niveau de développement des compétences par rapport aux niveaux préalablement établis.
Le nombre d'élèves par classe dans les différents niveaux d'enseignement de l'enseignement obligatoire, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à vingt-cinq, sauf en cas de redoublements ou d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année scolaire.
Le premier enseignement est le premier niveau d'enseignement de l'enseignement obligatoire et accueille, généralement, les enfants âgés de six à douze ans.
Le premier enseignement est structuré en trois cycles de deux années scolaires chacun.
À la fin du premier enseignement, tous les élèves obtiennent le certificat d'études du premier enseignement délivré par le département chargé de l'École andorrane.
Lorsqu'un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences établies dans les programmes ou consolider les apprentissages, il peut être prévu qu'il effectue l'un des cycles en trois années. Les élèves présentant un handicap ont la possibilité de prolonger la durée maximale de séjour dans le cycle, conformément au principe d'aménagement raisonnable.
1. L'enseignant qui intervient au niveau d'enseignement du premier enseignement doit être titulaire d'un diplôme officiel correspondant, au minimum, au premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières du domaine didactique ou pédagogique, déterminée par voie réglementaire.
2. Le personnel enseignant qui dispense les domaines d'éducation visuelle et plastique, de musique, d'éducation physique et l'enseignement de la langue étrangère doit posséder, outre le diplôme requis, une formation habilitante dans la spécialité correspondante. Ces domaines peuvent également être dispensés par des personnes titulaires, au minimum, d'un diplôme universitaire de premier cycle dans la spécialité correspondante.
3. Il est également nécessaire que les enseignants suivent les plans de formation établis à cette fin par le ministère chargé de l'éducation.
Le second enseignement est le deuxième niveau d'enseignement de l'enseignement obligatoire et accueille, généralement, les jeunes âgés de douze à seize ans.
Le second enseignement est organisé en deux cycles de deux années scolaires chacun.
À la fin du second enseignement, les élèves reçoivent un certificat de scolarité délivré par le département chargé de l'École andorrane, qui atteste les années effectuées, le parcours de formation suivi, les notes obtenues au regard du degré de développement des compétences et une proposition d'orientation.
Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences générales reçoivent le diplôme de fin de second enseignement délivré par le ministère chargé de l'éducation.
Lorsqu'un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences établies dans les programmes ou consolider les apprentissages, il peut être prévu qu'il effectue chacun des deux cycles en trois années, avec un maximum de trois redoublements dans l'enseignement obligatoire. Les élèves présentant un handicap ont la possibilité de prolonger la durée maximale de séjour dans le cycle, conformément au principe d'aménagement raisonnable.
1. L'enseignant affecté à ce niveau d'enseignement doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'un de ses diplômes officiels universitaires doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pas pu être assuré de façon continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, il est possible d'engager temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle l'engagement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Cet engagement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
3. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
L'enseignement post-obligatoire comprend les niveaux d'enseignement de formation professionnelle initiale, baccalauréat général, baccalauréat professionnel, enseignement supérieur et formation tout au long de la vie.
L'enseignement post obligatoire accueille, en général, les personnes de plus de seize ans.
Pour accéder au niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale, il faut avoir achevé le niveau d'enseignement secondaire et être âgé de moins de dix-neuf ans. Peuvent également y accéder les élèves ayant achevé la troisième année de l'enseignement secondaire, compte tenu du rapport d'orientation émis par l'établissement d'enseignement d'origine. L'obtention du diplôme de fin d'enseignement secondaire ou de son équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre est une condition nécessaire pour accéder au niveau d'enseignement de baccalauréat général et baccalauréat professionnel. Peuvent également accéder au niveau d'enseignement de baccalauréat professionnel les personnes titulaires du diplôme professionnel initial ou de son équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre
Nota: El text publicat no porta punt final i diu «els seu equivalent». S’ha copiat literalment.
Les finalités du niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale sont :
1. Le développement d'un profil de compétences et de connaissances qui favorisent une pleine inclusion dans la société.
2. L'insertion professionnelle dans des postes de travail correspondant au niveau correspondant au diplôme.
3. La poursuite d'études de niveau d'enseignement de baccalauréat professionnel.
Les finalités du niveau d'enseignement de baccalauréat général et baccalauréat professionnel sont :
1. Le développement d'un profil de compétences et de connaissances qui favorisent une pleine inclusion dans la société.
2. La poursuite d'études de niveau supérieur.
3. L'insertion professionnelle dans des postes de travail correspondant à des formations du niveau correspondant au diplôme.
Tout au long du niveau de formation professionnelle initiale et du niveau de baccalauréat général et baccalauréat professionnel, l'évaluation est individuelle et formative. Cette évaluation doit permettre, tant à l'élève qu'à l'enseignant, de réguler le processus d'enseignement et d'apprentissage et de favoriser le développement des compétences au niveau établi. À la fin du niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme professionnel initial délivré par le ministère chargé de l'éducation. À la fin du niveau d'enseignement de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel, l'évaluation est certificative. Les élèves qui démontrent le niveau attendu de développement des compétences reçoivent le diplôme de bachelier ou de baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
Le nombre d'élèves par classe au niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à vingt-cinq, sauf en cas de redoublements ou d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année. Le nombre d'élèves par classe au niveau d'enseignement de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel, pour autant que les infrastructures le permettent, ne doit pas être supérieur à trente, sauf en cas de redoublements ou d'accueil de nouveaux arrivants en cours d'année.
1. L'enseignant qui intervient au niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale ou au niveau d'enseignement de baccalauréat général ou baccalauréat professionnel doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. Les enseignants qui interviennent dans des matières ou des programmes technico-professionnels au niveau de formation professionnelle initiale ou au niveau de baccalauréat professionnel doivent être titulaires d'un diplôme officiel dans la spécialité ou bien justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine correspondant, laquelle est déterminée par voie réglementaire.
3. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pas pu être assuré de façon continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, il est possible d'engager temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle l'engagement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Cet engagement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
4. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
Le niveau d'enseignement de baccalauréat général est structuré en un cycle unique de deux années.
Les compétences spécifiques, transversales et les ressources d'apprentissage du baccalauréat général sont organisées en matières obligatoires, en matières au libre choix et en projets. Ces éléments sont établis dans le Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général.
Lorsqu'un élève a besoin de davantage de temps pour développer les compétences établies dans les programmes ou consolider les apprentissages, il est possible de prévoir qu'il effectue le baccalauréat général en trois années. Les élèves présentant un handicap ont la possibilité de prolonger la durée maximale de scolarité au baccalauréat général conformément au principe d'aménagement raisonnable.
Le niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale est structuré en un cycle unique de deux années. Le niveau d'enseignement de baccalauréat professionnel est structuré en un cycle unique de deux années.
Le niveau d'enseignement de formation professionnelle initiale et le niveau d'enseignement de baccalauréat professionnel sont organisés en diplômes en fonction des activités professionnelles auxquelles ils préparent.
La conception, l'organisation et la planification des formations diplômantes de la formation professionnelle initiale et du baccalauréat professionnel doivent compter avec la participation des partenaires sociaux.
Les éléments curriculaires de chaque diplôme de formation professionnelle initiale s'organisent en matières générales, domaines techniques professionnels, projets et stages de formation. Ces éléments sont développés par voie réglementaire. Les éléments curriculaires de chaque formation diplômante du baccalauréat professionnel s'organisent en matières générales, domaines techniques professionnels, projets et stages de formation. Ces éléments sont établis dans le décret d'organisation du niveau du baccalauréat professionnel.
Les élèves qui réussissent les deux premières années et démontrent le degré de développement des compétences attendu reçoivent le diplôme d'enseignement professionnel délivré par le ministère chargé de l'éducation.
Lorsqu'un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences ou consolider les apprentissages établis pour l'obtention du diplôme professionnel initial, il peut être prévu qu'il effectue le cycle de formation en trois ans. Lorsqu'un élève a besoin de plus de temps pour développer les compétences ou consolider les apprentissages établis pour l'obtention du titre de baccalauréat professionnel, il peut être prévu qu'il effectue le cycle de formation en trois ans. Les élèves présentant un handicap ont la possibilité de prolonger la durée maximale de séjour dans la formation professionnelle initiale et dans le baccalauréat professionnel conformément au principe d'aménagement raisonnable.
L'enseignement supérieur comprend toute la formation de niveau post-baccalauréat et est développé dans sa propre réglementation. De même, l'enseignement supérieur est composé des institutions suivantes : universités, centres de formation professionnelle supérieure et autres centres d'enseignement supérieur.
La formation permanente tout au long de la vie commence à partir de seize ans.
L'accès à la formation permanente tout au long de la vie est établi, en fonction du type de formation, dans les décrets correspondants.
La formation permanente tout au long de la vie doit rendre effectif le droit à l'éducation dont toute personne dispose tout au long de la vie. Ses finalités sont les suivantes :
1. Favoriser l'égalité des chances en matière de formation afin que toutes les personnes puissent développer leur projet personnel et professionnel.
2. Favoriser l'accès et la poursuite d'études ainsi que la mobilité professionnelle.
3. Promouvoir la découverte et la connaissance approfondie de la culture andorrane.
4. Fournir des ressources pour encourager l'inclusion et la participation civique et sociale.
La formation permanente tout au long de la vie comprend le développement de compétences à partir d'apprentissages formels et non formels et s'articule autour des domaines suivants :
1. La formation de base et l'alphabétisation dans divers domaines.
2. L'accès aux titres officiels du système éducatif et la poursuite d'études.
3. Le domaine de l'identité et de la culture andorranes.
4. Le domaine de la qualification professionnelle en collaboration avec les administrations et les secteurs professionnels concernés.
1. L'enseignant qui dispense des études conduisant à l'obtention d'un titre académique ou professionnel à caractère officiel ou d'un certificat officiel doit posséder, au minimum, un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'un de ses diplômes officiels universitaires doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. L'enseignant qui dispense la formation de base peut posséder, si le point précédent n'est pas rempli, un diplôme d'enseignement supérieur officiel de premier cycle dont le programme d'études comporte une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pas pu être garanti de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et que les ressources de recrutement existantes ont été épuisées, il peut être recruté temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué, du personnel intérimaire possédant un diplôme officiel de premier cycle universitaire du domaine de la spécialité correspondante. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste d'aptitude de ce niveau d'enseignement.
4. Les enseignants affectés à certaines matières ou à certains programmes technico-professionnels doivent posséder un diplôme officiel dans la spécialité ou bien justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine correspondant.
5. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
La formation andorrane a pour finalité d'assurer l'établissement de références identitaires du pays dans le cadre des systèmes éducatifs autres que le système andorran établis dans la Principauté, au moyen de connaissances approfondies de la langue catalane, de la culture, du milieu et des institutions d'Andorre. La formation andorrane est nécessairement dispensée en catalan.
La formation andorrane comprend l'étude de la langue catalane, du milieu et des sciences humaines et sociales d'Andorre ainsi que de tous les domaines qui peuvent être déterminés par convention.
L'enseignement de formation andorrane est obligatoirement dispensé pendant l'horaire scolaire. Les conventions et les accords administratifs que le Gouvernement conclut avec les autorités éducatives dont relèvent les établissements qui suivent des systèmes éducatifs non andorrans doivent contenir expressément cette disposition.
1. L'enseignement de la formation andorrane est dispensé par des enseignants du ministère chargé de l'éducation.
2. L'enseignant destiné à intervenir auprès d'élèves âgés de douze ans au plus doit être titulaire d'un diplôme officiel, au minimum, de premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. L'enseignant destiné à intervenir auprès d'élèves âgés de plus de douze ans doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
4. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pu être assuré de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et que les ressources de recrutement existantes ont été épuisées, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante peut être recruté temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux processus de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
5. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
Il incombe au Gouvernement d'établir des mécanismes d'évaluation de la qualité du système éducatif.
La qualité du système éducatif exige que des évaluations périodiques internes et externes soient réalisées. La périodicité de ces évaluations est fixée par voie réglementaire.
Les indicateurs de qualité du système éducatif doivent se référer aux finalités établies à l'article 3 et, en même temps, aux référentiels de qualité reconnus au niveau international.
Les processus d'évaluation internes et externes doivent être accompagnés des plans d'amélioration continue correspondants.
1. Le système éducatif andorran doit garantir la pleine insertion des élèves dans la société numérique et l'apprentissage d'une utilisation des moyens numériques qui soit sûre et respectueuse de la dignité humaine, des valeurs constitutionnelles, des droits fondamentaux et, en particulier, du respect et de la garantie de l'intimité personnelle et familiale et de la protection des données personnelles. Les actions menées dans ce domaine doivent avoir un caractère inclusif, en particulier en ce qui concerne les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. L'administration de l'éducation doit inclure dans la conception des programmes la compétence numérique visée au paragraphe précédent, ainsi que les éléments liés aux situations de risque découlant de l'utilisation inappropriée des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), en accordant une attention particulière aux situations de violence en ligne.
2. Le corps enseignant doit recevoir les compétences numériques et la formation nécessaires à l'enseignement et à la transmission des valeurs et des droits visés au paragraphe précédent.
Nota: Cal verificar que la Llei 17/2018 acaba a l’article 63 i té sis capítols. «Els cos docent» és literal.
1. Les diplômes officiels d'enseignement supérieur de premier cycle délivrés conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008, du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur continuent d'être considérés comme des diplômes universitaires de premier cycle aux fins des dispositions des articles 16, 27, 56 et 60 de la présente Loi jusqu'au 31 décembre 2019.
2. Les diplômes officiels d'enseignement supérieur de deuxième cycle délivrés conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008, du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur continuent d'être considérés comme des diplômes universitaires de deuxième cycle aux fins des dispositions des articles 33, 40, 56, 60 de la présente Loi jusqu'au 31 décembre 2019.
3. Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, justifient d'une expérience professionnelle minimale de 4 années scolaires complètes au poste de travail dans le système éducatif andorran pourront être recrutées sous le régime d'agent temporaire par le Gouvernement d'Andorre ou se présenter aux avis de recrutement correspondant au type de poste occupé, indépendamment des conditions requises établies aux articles 16, 27, 33, 40, 56, 60 de la présente Loi.
En ce qui concerne le diplôme exigé des candidats, les procédures de sélection engagées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur à ce moment-là. La procédure de sélection est réputée commencer par la phase de promotion interne et se terminer par celle de procédure de sélection d'entrée.
présente Loi abroge la Loi d'organisation du système éducatif andorran, du 9 juin 1994. Sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à la présente Loi ou la contredisent.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les règlements prévus par la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.