Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. L'enseignant affecté à ce niveau d'enseignement doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'un de ses diplômes officiels universitaires doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
2. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pas pu être assuré de façon continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et après épuisement des ressources de recrutement existantes, il est possible d'engager temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle l'engagement est effectué, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante. Cet engagement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux procédures de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
3. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
Art. 33 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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