Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. L'enseignant qui intervient au niveau éducatif maternel doit posséder, au minimum, un titre officiel de premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières du domaine didactique ou pédagogique qui est déterminée par voie réglementaire.
2. L'enseignant qui exerce des activités de psychomotricité ou d'éducation physique au niveau éducatif maternel doit posséder, outre le titre requis, une formation qualifiante dans la spécialité correspondante. Peuvent également enseigner ces domaines les personnes qui possèdent, au minimum, un titre universitaire de premier cycle dans la spécialité correspondante.
3. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
Art. 16 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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