Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
1. L'enseignement de la formation andorrane est dispensé par des enseignants du ministère chargé de l'éducation.
2. L'enseignant destiné à intervenir auprès d'élèves âgés de douze ans au plus doit être titulaire d'un diplôme officiel, au minimum, de premier cycle universitaire. En outre, le plan d'études de sa formation doit comporter une part importante de matières relevant du domaine didactique ou pédagogique.
3. L'enseignant destiné à intervenir auprès d'élèves âgés de plus de douze ans doit être titulaire, au minimum, d'un diplôme officiel de deuxième cycle universitaire. L'une de ses formations doit relever du domaine de la spécialité correspondante.
4. À titre exceptionnel, lorsque l'enseignement n'a pu être assuré de manière continue pendant 15 jours calendaires dans un même domaine d'apprentissage et que les ressources de recrutement existantes ont été épuisées, du personnel intérimaire titulaire d'un diplôme officiel de premier cycle universitaire relevant du domaine de la spécialité correspondante peut être recruté temporairement, et au maximum pour la durée de l'année scolaire pour laquelle le recrutement est effectué. Ce recrutement temporaire ne donne pas droit au personnel intérimaire d'accéder aux processus de sélection ni de faire partie de la liste de réserve de ce niveau d'enseignement.
5. Les enseignants doivent également suivre les plans de formation que le ministère chargé de l'éducation établit à cette fin.
Art. 59 de la Loi 17/2018, du 26 juillet, d'organisation du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.