Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 52, any 2014 (03/09/2014) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 8 Est compétent pour connaître de la demande le président du Tribunal des Batlles ou le batlle que le président désigne, sans que les tours de rôle s'appliquent à cette procédure et sans tenir compte de l'affectation du batlle à l'une ou l'autre section, et, lorsqu'il est en fonction, le batlle de permanence. »

Article 2.

Modification de l'article 11 L'article 11 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 11 Dès réception de la demande, le batlle la transmet immédiatement au Ministère public et, sans attendre l'avis de celui-ci, rend une ordonnance prescrivant l'ouverture de la cause ou rejetant la demande et classant la procédure. L'ordonnance de rejet doit être motivée. Un recours peut être formé contre l'ordonnance dans un délai de deux jours devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné doit statuer dans un délai de cinq jours, après audition préalable des parties. »

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 43/2014 («“Article 94 La menció que els articles 2, 4, 5 i 6 fan del “batlle” s’entén feta “al ponent del Tribunal de Batlles o al batlle.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'aplica l'article 94 a l'article 2 de la Llei 16/2014: «el batlle» passa a «el ponent del Tribunal de Batlles o el batlle».

Article 3.

Modification du premier alinéa de l'article 13 Le premier alinéa de l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 13 En présence physique de la personne détenue ou de son mandataire, le batlle entend les observations orales et recueille ou verse au dossier les déclarations ou les écrits que peuvent faire ou présenter la personne détenue ou son mandataire, le Ministère public, l'autorité, l'agent ou le fonctionnaire qui a ordonné ou effectué la détention ou, en tout état de cause, la personne sous la garde de laquelle se trouve la personne détenue. (…) »

Article 4.

Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 28 Les jugements pénaux sont toujours notifiés en audience publique. Afin d'assurer une publicité effective, l'accès aux salles d'audience où les décisions sont notifiées est ouvert à tous, sans préjudice de la possibilité pour le tribunal de demander l'adoption des mesures qu'il juge nécessaires pour garantir la sécurité des personnes présentes et le bon ordre de l'audience. »

Article 5.

Modification de l'article 30 L'article 30 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 30 Le libre accès emporte le droit pour les parties de se faire délivrer des copies sans autre frais que le paiement des taxes fixées par la loi, conformément à la disposition transitoire première de la Loi qualifiée de la Justice. De même, les tiers, notamment pour des raisons techniques, peuvent se faire délivrer des copies dans les mêmes conditions ; toutefois, le tribunal peut refuser les copies par décision motivée ou prendre les mesures nécessaires pour ne pas révéler l'identité et les autres données des victimes ou des tiers, compte tenu du droit fondamental reconnu à l'article 14 de la Constitution, tout en sauvegardant le principe énoncé à l'article 13 de la Loi qualifiée de la Justice. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur de justice dans un délai de treize jours ouvrables. »

Article 6.

Ajout d'un nouveau chapitre septième et nouvelle numérotation des chapitres septième et suivants

1. Un nouveau chapitre septième est ajouté à la Loi transitoire de procédures judiciaires, rédigé dans les termes suivants. « Chapitre septième. Développement de l'article 19 bis de la Loi qualifiée de la Justice ».

2. Les chapitres septième, huitième, neuvième et dixième de la Loi transitoire de procédures judiciaires sont renumérotés, respectivement, chapitres huitième, neuvième, dixième et onzième.

Article 7.

Ajout d'un article 30 bis Un nouvel article 30 bis est ajouté, dans le nouveau chapitre septième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, rédigé dans les termes suivants : « Article 30 bis

1. Le procès en révision peut être introduit dans le délai de péremption (caducité) de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, par la personne physique ou morale à l'égard de laquelle a été constatée la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, ou par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple.

2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur et doit être motivée ; doivent y être jointes une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme et du jugement ou des jugements rendus par les juridictions andorranes. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats ayant connu antérieurement du procès.

3. La chambre compétente, à la demande d'une partie, peut suspendre l'exécution des jugements rendus par les juridictions ordinaires et/ou adopter les mesures conservatoires qu'elle juge opportunes, lorsqu'elle estime qu'à défaut, des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.

4. Le magistrat désigné comme rapporteur communique la demande en révision aux autres parties au procès, afin qu'elles puissent, dans un délai de treize jours ouvrables, présenter les observations qu'elles jugent utiles concernant la demande formée. À l'expiration de ce délai, la chambre rend, sans autre formalité, un jugement par lequel elle accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.

5. Si la demande est rejetée, le classement de la procédure est prononcé et la partie demanderesse est condamnée au paiement des dépens occasionnés uniquement s'il est constaté une témérité dans l'introduction du procès en révision. Si la demande est accueillie, la chambre annule le jugement ou les jugements ayant entraîné la violation et, le cas échéant, ordonne la rétroaction des actes accomplis dans le procès jusqu'au moment immédiatement antérieur à celui où la violation s'est produite, en statuant sur les dépens occasionnés dans les termes qui conviennent.

6. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.

7. Si le jugement accueille la demande et une fois qu'il est devenu définitif, il est communiqué au président du tribunal compétent afin qu'il attribue à nouveau, et selon le tour de rôle, la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal autrement composé, lesquels doivent rendre un nouveau jugement, après avoir suivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment où la rétroaction a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation. »

Article 8.

Modification de l'article 31 L'article 31 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 31 Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles, après avoir accompli la procédure fixée au deuxième alinéa de l'article 50.3 de la Loi qualifiée de la Justice, et conformément aux dispositions du présent article, établit les affectations principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections. Ensuite, le président du Tribunal des Batlles établit les tours suivants :

a) Des tours rotatifs de rapports dans chacune des sections Civile, Administrative et des Mineurs entre les batlles affectés à ces sections.

b) Des tours rotatifs pour l'instruction des procès pénaux entre les batlles affectés aux sections d'Instruction.

c) Des tours rotatifs pour siéger en formation à juge unique dans les procès civils, administratifs et de mineurs entre les batlles affectés à ces sections.

d) Des tours rotatifs pour assurer les fonctions de batlle de permanence, auxquels participent tous les batlles. »

Article 9.

Modification de l'article 32 L'article 32 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 32 La connaissance des procès est attribuée au batlle auquel elle revient selon le tour, suivant l'ordre chronologique du registre d'entrée. Toutefois, les procès dont a connu un batlle agissant dans le cadre de ses fonctions de permanence sont attribués selon le tour à ce même batlle s'il est compétent en raison de la matière conformément à son affectation principale. »

Article 10.

Modification de l'article 33 L'article 33 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 Lorsqu'un batlle auquel revient selon le tour la connaissance d'un procès est absent ou temporairement empêché, la connaissance du procès lui est néanmoins assignée ; toutefois, tant que dure l'absence ou l'empêchement temporaire, l'instruction et la décision sont assurées par le batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, par le batlle suivant dans le tour. Si cette absence ou cet empêchement perturbe gravement la répartition équitable des procédures, le président du Tribunal des Batlles peut attribuer l'instruction et la décision des nouveaux procès, à compter du moment où l'absence ou l'empêchement est survenu, aux autres batlles affectés à la même section que le batlle absent ou empêché. En ce qui concerne les procès déjà attribués au préalable au batlle absent ou empêché, l'instruction et la décision reviennent au batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, au batlle suivant dans le tour. »

Article 11.

Modification de l'article 34 L'article 34 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 34 L'attribution de la connaissance des procès, conformément aux tours correspondants, est invariable, sauf dans les cas déterminés par les lois. À l'exception des prévisions de l'article 32 et des autres cas établis par les lois, les listes de tour ne peuvent être modifiées et l'ordre à suivre en application de ces listes ne peut pas non plus être altéré. La modification des listes de tours et de composition des sections ne peut affecter la répartition des procès déjà attribués, dont continuent de connaître les mêmes batlles auxquels ils ont été attribués, sauf en cas de changement d'affectation principale d'un batlle à une autre section. Les listes de tours et de composition des sections, ainsi que les documents servant à attribuer la connaissance des procès aux batlles, à la formation des sections et à la désignation des rapporteurs, sont publics. »

Article 12.

Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit respectivement un tour rotatif de rapports et un tour rotatif pour siéger en formation à juge unique entre les magistrats affectés au Tribunal, et fixe également le tour pour assurer les fonctions que leur attribuent les articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la Justice ainsi que le tour de rapport de l'Assemblée plénière. Le régime des tours est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables. Les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont connu d'un procès en appel ne peuvent faire partie de la chambre appelée à le juger. »

Article 13.

Modification de l'article 38 L'article 38 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 38 Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal supérieur établit les affectations principale et subsidiaire des magistrats à chacune des chambres, après les avoir entendus, afin d'assurer une durée suffisante aux fonctions confiées, et également pour favoriser une répartition juste des tâches. Ensuite, le président du Tribunal supérieur établit le tour de rapports de chacune des chambres et le tour de rapport de l'Assemblée plénière. Le régime des tours est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables. »

Article 14.

Modification de l'article 44 L'article 44 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Conformément à l'article 18.2 de la Loi qualifiée de la Justice, un jugement peut être rendu oralement dans les procédures de montant minime. S'il est fait usage de cette possibilité, le greffier dresse procès-verbal du dispositif du jugement rendu, dont une copie est remise aux parties lors de ce même acte. »

Article 15.

Modification de l'article 52 L'article 52 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 52

1. Les commissions rogatoires que les tribunaux étrangers transmettent aux tribunaux andorrans en sollicitant l'accomplissement d'actes judiciaires dans les cas où une convention internationale n'est pas applicable, et à défaut de loi spéciale, sont régies par ce qui suit :

a) Les demandes doivent être reçues et, une fois formalisées, doivent être renvoyées par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires extérieures.

b) Le ministère chargé des affaires extérieures les transmet au président du Tribunal des Batlles, qui les attribue par roulement aux batlles afin qu'elles soient exécutées, le cas échéant. Si l'objet de la commission rogatoire est lié à un procès dont un batlle ou un tribunal est saisi, elle est transmise, respectivement, audit batlle ou au président dudit tribunal. En cas d'urgence, elle est transmise au batlle de permanence.

c) Les conditions requises de recevabilité sont les mêmes que celles qui régissent les demandes de coopération pénale internationale et qu'établissent les lois de procédure pénale, dans la mesure où elles sont applicables.

d) Les actes accomplis en exécution des commissions rogatoires sont réalisés conformément aux lois de procédure andorranes.

2. Les commissions rogatoires que les tribunaux andorrans transmettent aux tribunaux étrangers lorsqu'une convention internationale n'est pas applicable, et à défaut de loi spéciale, sont envoyées au ministère chargé des affaires extérieures par l'intermédiaire du président du tribunal compétent. »

Article 16.

Suppression du chapitre onzième et abrogation de l'article 53 Le chapitre onzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires est supprimé et l'unique article 53 qui en fait partie est abrogé.

Article 17.

Suppression du chapitre douzième, abrogation de l'article 54 et nouvelle numérotation des chapitres

1. Le chapitre douzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires est supprimé et l'unique article 54 qui en fait partie, lequel a été modifié par la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est abrogé.

2. Les chapitres treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième de la Loi transitoire de procédures judiciaires sont renumérotés, respectivement, chapitres douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième.

3. Les références aux chapitres dix-huitième et dix-neuvième faites par les articles 77 et 78 de la Loi transitoire de procédures judiciaires s'entendent faites aux chapitres dix-septième et dix-huitième.

Article 18.

Modification de l'article 55 L'article 55 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, modifié à son tour par la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 55 Le Batlle de permanence assure la permanence de la fonction pendant les jours non ouvrables fixés par l'article 41 bis, paragraphe 2, de la Loi qualifiée de la Justice, et pendant les heures non ouvrables, conformément à l'article 41 bis, paragraphe 1, de ladite Loi. Pendant les jours et heures ouvrables, il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les lois ainsi que les autres que le président du Tribunal des Batlles établit au début de chaque année judiciaire. »

Article 19.

Modification de l'article 56 L'article 56 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 56 Le Batlle de permanence connaît des actes et des procès qui relèvent de la compétence de la Batllia et qui doivent être instruits et tranchés pendant les jours non ouvrables et les heures non ouvrables, ainsi que des actes et des procès qui doivent être instruits et tranchés en urgence pendant les jours et heures ouvrables. Il exerce également dans tous les cas les autres fonctions que les lois lui attribuent. »

Article 20.

Modification de l'article 57 L'article 57 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 57 Sans préjudice du fait que, conformément aux dispositions de l'article 56, le batlle de permanence doive connaître d'un acte ou d'un procès qui a été attribué préalablement par roulement à un autre batlle, il appartient à ce dernier de continuer à connaître de cet acte ou de ce procès s'il est en mesure de le faire. »

Article 21.

Modification de l'article 58 L'article 58 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 58 À la fin de l'intervention de permanence, le batlle de permanence la transmet au batlle auquel la connaissance en a été attribuée préalablement par roulement ou, dans le cas contraire, au président du Tribunal des Batlles, afin qu'il en attribue la connaissance, le cas échéant, au batlle compétent par roulement. Le Batlle qui a agi par roulement en fonctions de permanence continue de connaître ultérieurement des actes et des procès qui lui sont attribués par un autre roulement ; des procès régis par le chapitre deuxième ; dans l'hypothèse régie par l'article 32, ainsi que dans les autres cas établis par les lois. »

Article 22.

Abrogation de l'article 59 L'article 59 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est abrogé.

Article 23.

Modification de l'intitulé du chapitre quatorzième L'intitulé du chapitre quatorzième, qui est renuméroté chapitre treizième conformément à l'article 17.2 de la présente Loi, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre treizième. Développement des articles 52 à 55 de la Loi qualifiée de la Justice. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) »

Article 24.

Modification de l'article 60 L'article 60 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 60 Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fixe les dates des sessions et répartit les procès pendants en s'efforçant d'équilibrer les audiences. En fonction des besoins du service, des procès répartis, de la disponibilité des magistrats, des incompatibilités, des récusations et des excuses légales, le président compose tous les trois mois les diverses formations de jugement qui interviennent au cours de chaque session. »

Article 25.

Modification de l'article 61 L'article 61 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 61 Lorsque le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne participe pas à la formation de jugement, la présidence en est assurée par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, la présidence en est assurée par le magistrat le plus âgé. »

Article 26.

Modification de l'article 63 L'article 63 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Le Plénum du Tribunal se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président ou lorsque deux de ses membres le demandent, afin de délibérer sur l'organisation, le fonctionnement interne et les aspects administratifs du Tribunal. Lors de ces délibérations, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents et le président en dresse procès-verbal, lequel est signé par tous les magistrats. Ces décisions ne lient pas le président. »

Article 27.

Modification de l'article 64 L'article 64 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié ; il est désormais inséré dans le nouveau chapitre treizième, conformément aux dispositions de l'article 17.2 de la présente Loi, en concordance avec les dispositions de l'article 28 de la présente Loi, et il est rédigé dans les termes suivants : « Article 64 Il appartient au Plénum du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'ordonner la détention et la mise en accusation des personnes mentionnées aux articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la justice, dans les cas qui y sont déterminés. »

Article 28.

Suppression de la section première du chapitre quinzième et nouvelle numérotation des sections

1. La section première du chapitre quinzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, désormais numéroté chapitre quatorzième conformément à l'article 17.2 de la présente Loi, est supprimée, et l'unique article 64 qui en fait partie a été modifié et inséré dans le nouveau chapitre treizième, conformément à l'article 27 de la présente Loi.

2. Les sections deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième du nouveau chapitre quatorzième de la Loi transitoire de procédures judiciaires sont désormais numérotées, respectivement, sections première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième.

Article 29.

Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 66 Il appartient au Plénum du Tribunal supérieur de statuer sur les procédures ou recours prévus aux articles 10, 63, 75 et 78.3 de la Loi qualifiée de la justice, sur les recours contre les accords ou les décisions du Conseil supérieur de la justice prévus aux articles 31, 68.3 et 87 de la Loi qualifiée de la justice et aux articles 10.4, 10.7 et 28.2 de la Loi du Ministère public, ainsi que sur tous les recours prévus par les lois, ordinaires ou extraordinaires, susceptibles d'être formés contre les décisions des chambres de ce même Tribunal supérieur. Dans ce dernier cas, les magistrats qui ont rendu la décision attaquée devant le Plénum ne peuvent pas en faire partie. »

Article 30.

Modification de l'article 69 L'article 69 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 69 Lors des audiences publiques et des débats oraux devant le Tribunal supérieur, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal des Batlles, les magistrats, les batlles, les représentants du Ministère public et les avocats doivent porter la toge. »

Article 31.

Modification de l'article 100 L'article 100 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 100 La situation économique défavorable ou d'insolvabilité aux fins de la désignation d'un avocat pour la défense et l'assistance juridiques gratuites est déclarée par décision rendue par le batlle ou le rapporteur du Tribunal des Batlles saisi de la procédure ou, le cas échéant, par le batlle compétent selon le tour de rôle, lequel peut ordonner d'office l'administration de preuves destinées à éclaircir la situation économique du demandeur. Le batlle ou le rapporteur du Tribunal des Batlles peut ne pas admettre la demande lorsque la prétention que l'on entend formuler et pour laquelle la déclaration de situation économique défavorable ou d'insolvabilité est demandée est manifestement dépourvue de fondement. »

Disposition transitoire La.

procédure de révision régie à l'article 7 peut être introduite à la suite des décisions définitives de la Cour européenne des droits de l'homme constatant la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, rendues à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ou antérieurement si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, elles sont en cours d'exécution et sous la surveillance ou le suivi du Comité des Ministres.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, qui intègre les modifications introduites jusqu'à présent dans la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 8, 12 et 22, qui entreront en vigueur six mois après la publication de la présente Loi.