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← Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993

Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7.

Ajout d'un article 30 bis Un nouvel article 30 bis est ajouté, dans le nouveau chapitre septième de la Loi transitoire de procédures judiciaires, rédigé dans les termes suivants : « Article 30 bis

1. Le procès en révision peut être introduit dans le délai de péremption (caducité) de trois mois à compter de la notification de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, par la personne physique ou morale à l'égard de laquelle a été constatée la violation d'un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'ils fassent partie de l'ordre juridique andorran, ou par son représentant légal et, en cas de décès, par ses héritiers, ses parents, ses enfants, son conjoint ou la personne avec laquelle elle formait une union stable de couple.

2. La demande en révision est adressée au Tribunal supérieur et doit être motivée ; doivent y être jointes une copie de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme et du jugement ou des jugements rendus par les juridictions andorranes. Le président du Tribunal supérieur désigne la chambre compétente en fonction du droit violé, dont ne peuvent faire partie les magistrats ayant connu antérieurement du procès.

3. La chambre compétente, à la demande d'une partie, peut suspendre l'exécution des jugements rendus par les juridictions ordinaires et/ou adopter les mesures conservatoires qu'elle juge opportunes, lorsqu'elle estime qu'à défaut, des préjudices impossibles ou difficiles à réparer peuvent être causés.

4. Le magistrat désigné comme rapporteur communique la demande en révision aux autres parties au procès, afin qu'elles puissent, dans un délai de treize jours ouvrables, présenter les observations qu'elles jugent utiles concernant la demande formée. À l'expiration de ce délai, la chambre rend, sans autre formalité, un jugement par lequel elle accueille ou rejette de manière motivée la demande en révision.

5. Si la demande est rejetée, le classement de la procédure est prononcé et la partie demanderesse est condamnée au paiement des dépens occasionnés uniquement s'il est constaté une témérité dans l'introduction du procès en révision. Si la demande est accueillie, la chambre annule le jugement ou les jugements ayant entraîné la violation et, le cas échéant, ordonne la rétroaction des actes accomplis dans le procès jusqu'au moment immédiatement antérieur à celui où la violation s'est produite, en statuant sur les dépens occasionnés dans les termes qui conviennent.

6. Le jugement qui accueille ou rejette la demande en révision n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel.

7. Si le jugement accueille la demande et une fois qu'il est devenu définitif, il est communiqué au président du tribunal compétent afin qu'il attribue à nouveau, et selon le tour de rôle, la connaissance du procès à un autre batlle ou magistrat, ou à un tribunal autrement composé, lesquels doivent rendre un nouveau jugement, après avoir suivi, le cas échéant, le procès selon les formalités correspondantes à partir du moment où la rétroaction a eu lieu, sans préjudice de la possibilité de conserver les actes qui ne sont pas affectés par la violation. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2014/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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