Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 37 Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit respectivement un tour rotatif de rapports et un tour rotatif pour siéger en formation à juge unique entre les magistrats affectés au Tribunal, et fixe également le tour pour assurer les fonctions que leur attribuent les articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la Justice ainsi que le tour de rapport de l'Assemblée plénière. Le régime des tours est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables. Les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont connu d'un procès en appel ne peuvent faire partie de la chambre appelée à le juger. »
Art. 12 de la Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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