Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 66 Il appartient au Plénum du Tribunal supérieur de statuer sur les procédures ou recours prévus aux articles 10, 63, 75 et 78.3 de la Loi qualifiée de la justice, sur les recours contre les accords ou les décisions du Conseil supérieur de la justice prévus aux articles 31, 68.3 et 87 de la Loi qualifiée de la justice et aux articles 10.4, 10.7 et 28.2 de la Loi du Ministère public, ainsi que sur tous les recours prévus par les lois, ordinaires ou extraordinaires, susceptibles d'être formés contre les décisions des chambres de ce même Tribunal supérieur. Dans ce dernier cas, les magistrats qui ont rendu la décision attaquée devant le Plénum ne peuvent pas en faire partie. »
Art. 29 de la Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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