Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Modification de l'article 33 L'article 33 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 33 Lorsqu'un batlle auquel revient selon le tour la connaissance d'un procès est absent ou temporairement empêché, la connaissance du procès lui est néanmoins assignée ; toutefois, tant que dure l'absence ou l'empêchement temporaire, l'instruction et la décision sont assurées par le batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, par le batlle suivant dans le tour. Si cette absence ou cet empêchement perturbe gravement la répartition équitable des procédures, le président du Tribunal des Batlles peut attribuer l'instruction et la décision des nouveaux procès, à compter du moment où l'absence ou l'empêchement est survenu, aux autres batlles affectés à la même section que le batlle absent ou empêché. En ce qui concerne les procès déjà attribués au préalable au batlle absent ou empêché, l'instruction et la décision reviennent au batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, au batlle suivant dans le tour. »
Art. 10 de la Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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