Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Modification de l'article 52 L'article 52 de la Loi transitoire de procédures judiciaires est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 52
1. Les commissions rogatoires que les tribunaux étrangers transmettent aux tribunaux andorrans en sollicitant l'accomplissement d'actes judiciaires dans les cas où une convention internationale n'est pas applicable, et à défaut de loi spéciale, sont régies par ce qui suit :
a) Les demandes doivent être reçues et, une fois formalisées, doivent être renvoyées par l'intermédiaire du ministère chargé des affaires extérieures.
b) Le ministère chargé des affaires extérieures les transmet au président du Tribunal des Batlles, qui les attribue par roulement aux batlles afin qu'elles soient exécutées, le cas échéant. Si l'objet de la commission rogatoire est lié à un procès dont un batlle ou un tribunal est saisi, elle est transmise, respectivement, audit batlle ou au président dudit tribunal. En cas d'urgence, elle est transmise au batlle de permanence.
c) Les conditions requises de recevabilité sont les mêmes que celles qui régissent les demandes de coopération pénale internationale et qu'établissent les lois de procédure pénale, dans la mesure où elles sont applicables.
d) Les actes accomplis en exécution des commissions rogatoires sont réalisés conformément aux lois de procédure andorranes.
2. Les commissions rogatoires que les tribunaux andorrans transmettent aux tribunaux étrangers lorsqu'une convention internationale n'est pas applicable, et à défaut de loi spéciale, sont envoyées au ministère chargé des affaires extérieures par l'intermédiaire du président du tribunal compétent. »
Art. 15 de la Loi 16/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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