Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1996 (17/07/1996) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention de Vienne sur les relations diplomatiques Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques ; Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations ; Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, les immunités et les privilèges diplomatiques contribuera à favoriser le développement des relations d'amitié entre les nations, indépendamment de la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux ; Convaincus que lesdits privilèges et immunités sont accordés, non pas au bénéfice des personnes, mais dans le but d'assurer l'exercice efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États ; Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Aux fins de la présente Convention :

a) Par « chef de mission », on entend la personne chargée par l'État accréditant d'agir en cette qualité ;

b) Par « membres de la mission », on entend le chef de la mission et les membres du personnel de la mission ;

c) Par « membres du personnel de la mission », on entend les membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ;

d) Par « membres du personnel diplomatique », on entend les membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate ;

e) Par « agent diplomatique », on entend le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission ;

f) Par « membres du personnel administratif et technique », on entend les membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission ;

g) Par « membres du personnel de service », on entend les membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission ;

h) Par « domestique privé », on entend toute personne employée au service domestique d'un membre de la mission et qui n'est pas un employé de l'État accréditant ;

i) Par « locaux de la mission », on entend les bâtiments ou les parties de bâtiments et le terrain attenant, quel qu'en soit le propriétaire, utilisés aux fins de la mission. Y est comprise la résidence du chef de la mission.

Article 2.

L'établissement de relations diplomatiques entre les États et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 3.

1. Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à :

a) Représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire ;

b) Protéger, dans l'État accréditaire, les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ;

c) Négocier avec le Gouvernement de l'État accréditaire ;

d) S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l'État accréditant ;

e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire.

2. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme interdisant à la mission diplomatique d'exercer des fonctions consulaires.

Article 4.

1. L'État accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'État accréditaire a reçu l'agrément de cet État.

2. L'État accréditaire n'est pas tenu de donner à l'État accréditant les raisons du refus d'un agrément.

Article 5.

1. L'État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission auprès de deux ou plusieurs États, ou bien affecter un même membre du personnel diplomatique à deux ou plusieurs États, à moins que l'un des États accréditaires ne s'y oppose expressément.

2. Si l'État accréditant accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n'a pas sa résidence permanente.

3. Le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l'État accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6.

Deux ou plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d'un État tiers, à moins que l'État accréditaire ne s'y oppose.

Article 7.

Sans préjudice des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l'État accréditant nomme librement les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis au préalable aux fins d'approbation.

Article 8.

1. Les membres du personnel diplomatique de la mission doivent, en principe, avoir la nationalité de l'État accréditant.

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les personnes ayant la nationalité de l'État accréditaire qu'avec le consentement de cet État. L'État accréditaire peut retirer à tout moment le consentement susmentionné.

3. L'État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'État accréditant.

Article 9.

1. L'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata, ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappelle alors la personne en cause ou met fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire.

2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître la personne en cause comme membre de la mission.

Article 10.

1. Doivent être notifiés au Ministère des Relations extérieures de l'État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu :

a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission ;

b) L'arrivée et le départ définitif de toute personne appartenant à la famille d'un membre de la mission et, le cas échéant, le fait qu'une personne déterminée devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre de la mission ;

c) L'arrivée et le départ définitif des domestiques privés au service des personnes visées au paragraphe

a) du présent article et, le cas échéant, le fait qu'ils cessent d'être au service desdites personnes.

d) L'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'État accréditaire en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent être communiqués à l'avance.

Article 11.

1. À défaut d'accord explicite sur l'effectif de la mission, l'État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.

2. L'État accréditaire peut également, dans ces mêmes limites et sans discrimination aucune, refuser d'admettre des fonctionnaires d'une catégorie déterminée.

Article 12.

L'État accréditant ne peut, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans des localités autres que celles où la mission elle-même est établie.

Article 13.

1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l'État accréditaire dès qu'il a présenté ses lettres de créance ou dès qu'il a notifié son arrivée et qu'une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Relations extérieures ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l'État accréditaire, qui doit être appliquée d'une manière uniforme.

2. L'ordre de présentation des lettres de créance ou de la copie figurée est déterminé par la date et l'heure d'arrivée du chef de la mission.

Article 14.

1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes :

a) Ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d'État et autres chefs de mission ayant un rang équivalent ;

b) Envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d'État ;

c) Chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des Relations extérieures.

2. Sauf en ce qui concerne la préséance et l'étiquette, aucune différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15.

Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Article 16.

1. La préséance des chefs de mission, dans chaque classe, est établie suivant l'ordre de la date et de l'heure auxquelles ils ont assumé leurs fonctions, conformément à l'article 13.

2. Les modifications apportées aux lettres de créance d'un chef de mission qui n'impliquent pas de changement de classe n'affectent pas son rang de préséance.

3. Les dispositions du présent article n'affectent pas les usages acceptés par l'État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17.

Le chef de la mission notifie au Ministère des Relations extérieures ou à tel autre ministère dont il aura été convenu l'ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission.

Article 18.

La procédure suivie par chaque État pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l'égard de chaque classe.

Article 19.

1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission ne peut exercer ses fonctions, un chargé d'affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le chef de la mission ou, s'il ne peut le faire, le Ministère des Relations extérieures de l'État accréditant doit notifier le nom du chargé d'affaires ad interim au Ministère des Relations extérieures de l'État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Si aucun membre du personnel diplomatique de la mission n'est présent dans l'État accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l'État accréditaire, être désigné par l'État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20.

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission, ainsi que sur la résidence du chef de la mission et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21.

1. L'État accréditaire doit faciliter, conformément à ses lois, l'acquisition sur son territoire, par l'État accréditant, des locaux nécessaires à la mission, ou doit aider cet État à se procurer des locaux d'une autre manière.

2. De même, lorsque cela est nécessaire, il doit également aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Article 22.

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Les personnes de l'État accréditaire ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement du chef de la mission.

2. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, et d'éviter que la paix de la mission ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 23.

1. L'État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exonération fiscale prévue au présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes qui, d'après les dispositions légales de l'État accréditaire, sont à la charge de la personne qui traite avec l'État accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24.

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Article 25.

L'État accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 26.

Sans préjudice de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27.

1. L'État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. Pour communiquer avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'État accréditant, où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'État accréditaire.

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. Par « correspondance officielle », on entend toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne peut être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5. Le courrier diplomatique doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique. Le courrier diplomatique est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'État accréditaire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'État accréditant, ou la mission, peut désigner des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ces cas, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que ledit courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d'entrée autorisé. Le commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.

Article 28.

Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exonérés de tous impôts et taxes.

Article 29.

La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Elle ne peut être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire doit la traiter avec le respect qui lui est dû et doit prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

Article 30.

1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

2. Ses documents, sa correspondance et, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité.

Article 31.

1. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit :

a) D'une action réelle concernant des biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour le compte de l'État accréditant aux fins de la mission ;

b) D'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure, à titre privé et non au nom de l'État accréditant, comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire ;

c) D'une action concernant toute activité professionnelle ou commerciale exercée par l'agent diplomatique dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage.

3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux points a, b et c de l'alinéa 1 du présent article, et pour autant que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4. L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'État accréditaire ne saurait l'exempter de la juridiction de l'État accréditant.

Article 32.

1. L'État accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas considérée comme impliquant la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution de la décision judiciaire, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 33.

1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'État accréditant, exonéré des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État accréditaire.

2. L'exonération prévue à l'alinéa 1 du présent article s'applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l'agent diplomatique, à condition :

a) Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente ; et

b) Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État accréditant ou dans un État tiers.

3. L'agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l'exonération prévue à l'alinéa 2 du présent article ne s'applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État accréditaire imposent à l'employeur.

4. L'exonération prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État accréditaire, pour autant que cet État admette ladite participation.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale déjà conclus et n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34.

L'agent diplomatique est exonéré de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :

a) Des impôts indirects qui, par leur nature, sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour le compte de l'État accréditant et aux fins de la mission ;

c) Des droits de succession perçus par l'État accréditaire, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 39 ;

d) Des impôts et taxes sur les produits privés qui ont leur source dans l'État accréditaire et des impôts sur le capital frappant les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'État accréditaire ;

e) Des impôts et taxes correspondant à des services particuliers rendus ;

f) Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immeubles, sous réserve des dispositions de l'article 23.

Article 35.

L'État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public, quelle qu'en soit la nature, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36.

1. L'État accréditaire, conformément aux lois et règlements qu'il peut adopter, accorde l'entrée et l'exonération de tous droits de douane, impôts et taxes connexes, à l'exception des dépenses d'entreposage, de transport et des dépenses afférentes à des services analogues, sur :

a) Les objets destinés à l'usage officiel de la mission ;

b) Les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2. L'agent diplomatique est exonéré du contrôle fiscal de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exonérations mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation de l'État accréditaire, ou dont ladite importation ou exportation est soumise aux règlements de quarantaine de l'État accréditaire. En pareil cas, le contrôle fiscal ne peut être effectué qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37.

1. Les membres de la famille d'un agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, bénéficient des privilèges et immunités précités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État accréditaire mentionnée à l'alinéa 1 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exonération des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exonération prévue à l'article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exonérés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'État accréditaire. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38.

1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de cet État ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'État accréditaire ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 39.

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3. En cas de décès d'un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'État accréditaire.

4. En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est pas ressortissant de l'État accréditaire ou n'y a pas sa résidence permanente, ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l'État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans ledit pays et qui, au moment du décès, font l'objet d'une prohibition d'exportation. Les biens meubles dont la présence dans l'État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d'un membre de la mission ne sont pas soumis aux droits de succession.

Article 40.

1. Si un agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers qui lui a accordé un visa de passeport, si ce visa est nécessaire pour aller prendre possession de ses fonctions ou pour rejoindre son poste ou pour rentrer dans son pays, l'État tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Cette règle s'applique également aux membres de sa famille bénéficiant de privilèges et immunités qui accompagnent l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des circonstances analogues à celles qui sont prévues à l'alinéa 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une mission ou des membres de leurs familles.

3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'État accréditaire. Lesdits États tiers accordent aux courriers diplomatiques auxquels ils ont accordé un visa de passeport, si ce visa est nécessaire, ainsi qu'aux valises diplomatiques en transit, la même inviolabilité et la même protection que l'État accréditaire est tenu de lui accorder obligatoirement.

4. Les obligations des États tiers en vertu des alinéas 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces alinéas, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises diplomatiques qui se trouvent sur le territoire de l'État tiers par suite de force majeure.

Article 41.

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui en bénéficient ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire. Elles sont également tenues de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures dudit État accréditaire.

2. Toutes les affaires officielles à traiter avec l'État accréditaire, confiées à la mission par l'État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Relations extérieures de l'État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne doivent pas être utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu'elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'État accréditant et l'État accréditaire.

Article 42.

L'agent diplomatique n'exercera dans l'État accréditaire aucune activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Article 43.

Les fonctions de l'agent diplomatique prennent fin notamment :

a) Lorsque l'État accréditant notifie à l'État accréditaire que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin ;

b) Lorsque l'État accréditaire notifie à l'État accréditant que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 9, il refuse de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission.

Article 44.

L'État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités aux personnes bénéficiant de privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'État accréditaire, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, pour leur permettre de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour lesdites personnes et pour leurs biens.

Article 45.

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou s'il est mis fin à une mission de façon définitive ou temporaire :

a) L'État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives ;

b) L'État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, ainsi que de ses biens et de ses archives, à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire ;

c) L'État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et des intérêts de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l'État accréditaire.

Article 46.

Avec le consentement préalable de l'État accréditaire, et à la demande d'un État tiers non représenté dans ledit État accréditaire, l'État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l'État tiers et de ses ressortissants.

Article 47.

1. Dans l'application des dispositions de la présente Convention, l'État accréditaire ne fait pas de discrimination entre les États.

2. Toutefois, n'est pas considéré comme discriminatoire :

a) Le fait pour l'État accréditaire d'appliquer restrictivement l'une quelconque des dispositions de la présente Convention parce que l'État accréditant a appliqué le même critère à sa mission.

b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États membres des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1961, au ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au siège des Nations Unies à New York.

Article 49.

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 50.

La présente Convention reste ouverte à l'adhésion des États appartenant à l'une quelconque des quatre catégories mentionnées à l'article 48. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 51.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 52.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit notifier à tous les États appartenant à l'une quelconque des quatre catégories mentionnées à l'article 48 :

a) Quels pays ont signé la présente Convention et quels pays ont déposé les instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions des articles 48, 49 et 50.

b) À quelle date la présente Convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 51.

Article 53.

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, doit être déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui doit en adresser une copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une quelconque des quatre catégories mentionnées à l'article 48.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Vienne, 18 avril 1961 Liste des États qui ont ratifié la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou y ont adhéré (A)= Adhésion (R)= Ratification (S)= Succession Afghanistan 6-X-1965 (A) Albanie 18-II-1988 (R) Rép. féd. d'Allemagne 11-XI-1964 (R) Algérie 14-IV-1964 (A) Angola 9-VIII-1990 (A) Arabie saoudite 10-II-1981 (A) Argentine 10-X-1963 (R) Arménie 23-VI-1993 (A) Australie 26-I-1968 (R) Autriche 28-IV-1966 (R) Azerbaïdjan 13-VIII-1992(A) Bahamas 17-VIII-1977(A) Bahreïn 2-XI-1971 (A) Bangladesh 13-I-1978 (S) Barbade 6-V-1968 (S) Belgique 2-V-1968 (R) Bénin 27-III-1967 (A) Bhoutan 7-XII-1972 (A) Biélorussie 14-V-1964 (R) Bolivie 28-XII-1977 (A) Bosnie-Herzégovine l-IX-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 6-III-1992) Botswana 14-IV-1969 (A) Brésil 25-III-1965 (R) Bulgarie 17-I-1968 (R) Burkina Faso 4-V-1987 (A) Burundi 1-V-1968 (A) Cambodge 31-VIII-1965 (A) Rép. unie du Cameroun 4-III-1977 (A) Canada 26-V-1966 (R) Cap-Vert 30-VII-1979 (A) Rép. centrafricaine 19-III-1973 (R) Colombie 05-IV-1973 (R) Congo 11-III-1963 (A) Rép. de Corée 28-XII-1970 (R) Rép. démocratique de Corée 29-X-1980 (A) Côte d'Ivoire 1-X-1962 (A) Costa Rica 9-XI-1964 (R) Croatie 12-X-1992 (A) Cuba 23-IX-1963 (R) Danemark 2-X-1968 (R) Djibouti 2-XI-1978 (A) Dominique 24-XI-1987 (S) Rép. dominicaine 14-I-1964 (R) Égypte 9-VI-1964 (A) Équateur 21-IX-1964 (R) El Salvador 9-XII-1965 (A) Émirats arabes unis 24-II-1977 (A) Slovaquie 28-V-1993 (S) Slovénie 1-VII-1992 (S) (Succession avec effet à compter du 25-VI-1992) Espagne 21-XI-1967 (A) États-Unis d'Amérique 13-XI-1972 (R) Estonie 21-X-1991 (A) Éthiopie 22-III-1979 (A) Fidji 21-VI-1971 (S) Philippines 15-XI-1965 (R) Finlande 9-XII-1969 (R) France 31-XII-1970 (R) Gabon 2-IV-1964 (A) Géorgie 12-VII-1993 (A) Ghana 28-VI-1962 (R) Grenade 2-IX-1992 (A) Grèce 16-VII-1970 (R) Guatemala 1-X-1963 (R) Guinée 10-I-1968 (A) Guinée-Bissau 11-VIII-1993 (A) Guinée équatoriale 30-VIII-1976 (A) Guyana 28-XII-1972 (A) Haïti 2-II-1978 (A) Honduras 13-II-1968 (A) Hongrie 24-IX-1965 (R) Rép. arabe du Yémen 10-IV-1986 (A) Îles Marshall 9-VIII-1991 (A) Inde 15-X-1965 (A) Indonésie 4-VI-1982 (A) Iran 3-II-1963 (R) Iraq 15-X-1963 (R) Irlande 10-V-1967 (R) Islande II-1970 (R) Italie 25-VI-1969 (R) Yougoslavie 1-IV-1963 (R) Jamaïque 5-VI-1963 (A) Jamahiriya arabe libyenne 7-VI-1977 (A) Japon 8-VI-1964 (R) Jordanie 29-VII-1971 (A) Kazakhstan 5-I-1994 (A) Kenya 1-VII-1965 (A) Kirghizistan 7-X-1994 (A) Kiribati 2-IV-1982 (A) Koweït 23-VII-1969 (A) Laos 3-XII-1962 (A) Lesotho 26-XI-1969 (A) Lettonie 13-II-1992 (A) Liban 16-III-1971 (R) Libéria 15-V-1962 (R) Liechtenstein 8-V-1964 (R) Lituanie 15-I-1992 (A) Luxembourg 17-VIII-1966 (R) Ex-Rép. yougoslave de Macédoine 18-VIII-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 17-IX-1991) Madagascar 31-VII-1963 (A) Malaisie 9-XI-1965 (A) Malawi 19-V-1965 (A) Mali 28-III-1968 (A) Malte 7-III-1967 (S) Maroc 19-VI-1968 (A) Maurice 18-VII-1969 (S) Mauritanie 16-VII-1962 (A) Mexique 16-VI-1965 (R) États fédérés de Micronésie 29-IV-1991 (A) Mozambique 18-XI-1981 (A) Moldova 26-I-1993 (A) Mongolie 5-I-1962 (A) Myanmar 7-III-1980 (A) Namibie 14-IX-1992 (A) Nauru 5-V-1978 (S) Népal 28-IX-1965 (A) Nicaragua 31-X-1975 (A) Niger 5-XII-1962 (A) Nigéria 19-VI-1967 (R) Norvège 24-X-1967 (R) Nouvelle-Zélande 23-IX-1970 (R) Oman 31-V-1974 (A) Pays-Bas 7-IX-1984 (A) Pakistan 29-III-1962 (R) Panama 4-XII-1963 (R) Papouasie-Nouvelle-Guinée 4-XII-1975 (S) Paraguay 23-XII-1969 (A) Pérou 18-XII-1968 (A) Pologne 19-IV-1965 (R) Portugal 10-XII-1968 (A) Qatar 6-VI-1986 (A) Royaume-Uni 1-IX-1964 (R) Roumanie 15-XI-1968 (R) Rwanda 15-IV-1964 (A) Fédération de Russie 25-III-1964 (R) Sainte-Lucie 27-VIII-1986 (S) Samoa 26-X-1987 (A) Saint-Marin 8-IX-1965 (R) Saint-Siège 17-IV-1964 (R) Sao Tomé-et-Principe 3-V-1983 (A) Sénégal 12-X-1972 (R) Seychelles 29-III-1968 (A) Sierra Leone 13-VIII-1962 (A) Rép. arabe syrienne 4-VIII-1978 (A) Somalie 29-III-1968 (A) Sri Lanka 2-VI-1978 (R) Afrique du Sud 21-VIII-1989 (R) Soudan 13-IV-1981 (A) Suède 21-III-1967 (R) Suisse 30-X-1963 (R) Suriname 28-X-1992 (A) Swaziland 25-IV-1969 (A) Thaïlande 23-I-1985 (R) Rép. unie de Tanzanie 5-XI-1962 (R) Togo 27-XI-1970 (A) Tonga 31-I-1973 (S) Trinité-et-Tobago 19-X-1965 (A) Tunisie 24-I-1968 (A) Turquie 6-III-1985 (A) Tuvalu 15-IX-1982 (S) Tchad 3-XI-1977 (A) Rép. tchèque 22-II-1993 (S) (Succession avec effet à compter du 1'1-I-1993) Ukraine 12-VI-1964 (R) Ouganda 15-IV-1965 (A) Uruguay 10-III-1970 (R) Ouzbékistan 2-III-1992 (A) Venezuela 16-III-1965 (R) Viêt Nam 26-VIII-1980 (A) Chili 9-I-1968 (R) Rép. pop. de Chine 25-XI-1975 (A) Chypre 10-IX-1968 (A) Zaïre 19-VII-1965 (R) Zambie 16-X-1985 (S) Zimbabwe 13-V-1991 (A) Le 3 juillet 1996, la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'instrument d'adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961. Conformément aux dispositions de l'article 51 paragraphe 2 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre le 2 août 1996.