Convention de Vienne sur les relations diplomatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'État accréditant, exonéré des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État accréditaire.
2. L'exonération prévue à l'alinéa 1 du présent article s'applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l'agent diplomatique, à condition :
a) Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente ; et
b) Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'État accréditant ou dans un État tiers.
3. L'agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l'exonération prévue à l'alinéa 2 du présent article ne s'applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'État accréditaire imposent à l'employeur.
4. L'exonération prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'État accréditaire, pour autant que cet État admette ladite participation.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale déjà conclus et n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
Art. 33 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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