Convention de Vienne sur les relations diplomatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Aux fins de la présente Convention :
a) Par « chef de mission », on entend la personne chargée par l'État accréditant d'agir en cette qualité ;
b) Par « membres de la mission », on entend le chef de la mission et les membres du personnel de la mission ;
c) Par « membres du personnel de la mission », on entend les membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ;
d) Par « membres du personnel diplomatique », on entend les membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate ;
e) Par « agent diplomatique », on entend le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission ;
f) Par « membres du personnel administratif et technique », on entend les membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission ;
g) Par « membres du personnel de service », on entend les membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission ;
h) Par « domestique privé », on entend toute personne employée au service domestique d'un membre de la mission et qui n'est pas un employé de l'État accréditant ;
i) Par « locaux de la mission », on entend les bâtiments ou les parties de bâtiments et le terrain attenant, quel qu'en soit le propriétaire, utilisés aux fins de la mission. Y est comprise la résidence du chef de la mission.
Art. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-04-18/viena-relacions-diplomatiques-1961/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.