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← Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022

Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Période d'essai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Période d'essai

1. Une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont terminé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un avis en ce sens, le ministre compétent en matière d'intérieur propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants, en période d'essai.

2. En ce qui concerne les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont terminé et réussi le processus de formation initiale, ils sont nommés en période d'essai par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur ou du directeur adjoint du Corps.

3. Pendant la période d'essai, la Direction ou le responsable hiérarchique qu'elle désigne doit apprécier la qualification, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage concernés au regard de leur poste de travail.

4. Si la personne chargée de l'évaluation constate, pendant la période d'essai, chez la personne évaluée, des insuffisances ou un manque d'aptitude n'impliquant pas une évaluation défavorable immédiate, elle doit en informer la Direction du Département et doit préciser les déficiences constatées afin qu'un entretien ait lieu à la moitié de la période, dont il doit être dressé un procès-verbal qui doit être signé par toutes les parties. À tout moment de la période d'essai, la Direction peut évaluer défavorablement le membre du Corps.

5. La durée de la période d'essai est de douze mois au maximum pour les postes de travail de membres du Corps et de six mois au maximum pour les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, conformément aux guides de référence correspondants, à compter de la fin de la période de formation.

6. En ce qui concerne les postes de membre spécialiste affecté à une unité, un groupe ou une section, si le guide de référence correspondant le prévoit, la promotion de membre de niveau I à membre de niveau II, et de membre de niveau II à membre de niveau III, peut ne pas être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai.

7. Une fois que les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ont accompli cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade ou l'emploi professionnel correspondants.

8. Si les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou s'ils renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :

a) Si le poste a été pourvu par la procédure de sélection de versement, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur verser la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.

b) Si le poste a été pourvu par promotion interne, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.

9. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux établis à titre général par la Loi du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

10. Si, pendant la période d'essai, la personne est en arrêt pour une cause médicale, le décompte de la période d'essai est suspendu et reprend à son retour d'arrêt.

En vigueur depuis le 16/06/2022 · texte original · Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de… (BOPA 2022-06-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement relatif à l'accès et à la promotion au sein du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-06-08/reglament-acces-promocio-cos-prevencio/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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