Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22-6-2000 développement partiel
· arts. 2.3, 2.4.d), 3.1, 7, 8, 9, 10 i títol V
Ce que dit le préambule
Aquesta reglamentació desenvolupa, en particular, els articles 2.3, 2.4.d), 3.1, 7, 8, 9, 10 i el títol V de la Llei de seguretat i qualitat industrial aprovada pel Consell General el 22 de juny del 2000
Chapitre premier. Définition de l'objet, du champ d'application et de la compétence
Article 1.
Objet Le présent Règlement régit les conditions d'importation, d'autorisation et d'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés à déplacer des personnes ou des choses et à être utilisés en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation et à circuler sur un manteau neigeux, ci-après dénommés engins mobiles.
Article 2.
Définition Aux fins du présent Règlement, on entend par engin mobile à chenilles une machine mobile destinée explicitement à déplacer au moyen d'un système à chenilles des personnes ou des choses d'un lieu à un autre, qui est utilisée en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation et qui circule sur un manteau neigeux, à des fins de sauvetage, touristiques ou sportives, et qui n'est pas apte à circuler sur des voies ouvertes à la circulation routière. S'il dispose d'une remorque, l'ensemble doit être articulé de telle sorte qu'ils constituent un système unique homogène.
Article 3.
Compétence Le ministère chargé de la sécurité industrielle est compétent pour l'application et le contrôle du respect du présent Règlement.
Chapitre deuxième. L'importation et l'enregistrement des engins mobiles
Article 4.
Importation
1. Les engins mobiles sont soumis à la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.
2. Les engins mobiles doivent être construits de manière à réunir les conditions requises nécessaires pour obtenir un niveau de sécurité suffisant conformément à la pratique technologique du moment afin de persévérer les personnes ou les biens des risques découlant de leur utilisation.
3. Au moment de leur importation, les engins mobiles doivent disposer de la documentation technique élaborée par leur fabricant ou par un organisme officiel reconnu, attestant que l'engin réunit les conditions de sécurité indiquées au point 2 du présent article.
Article 5.
Conditions requises et procédure pour obtenir l'enregistrement officiel de l'Área de Sécurité Industrielle Les conditions requises documentaires pour obtenir le certificat officiel sont les suivantes : présenter, au département compétent en matière de sécurité industrielle, la documentation technique qui atteste l'homologation ou la certification de conformité avec le pays d'origine des engins mobiles et qui détaille les caractéristiques techniques de l'engin lui-même selon la réglementation en vigueur applicable.
Le département chargé de la sécurité industrielle vérifie la correspondance entre la documentation technique présentée et l'engin mobile faisant l'objet de l'inspection, lequel, pour pouvoir être acheminé jusqu'aux locaux de l'Inspection technique des véhicules, doit être transporté et ne peut pas circuler par ses propres moyens.
Le département chargé de la sécurité industrielle, avec la collaboration de l'Inspection technique des véhicules, inspecte, par ses propres moyens, l'engin mobile et vérifie qu'il ne présente aucun défaut apparent.
Lorsqu'il l'estime opportun, le département compétent en matière de sécurité industrielle peut subordonner la délivrance du certificat officiel à un rapport technique externe, aux frais du demandeur, élaboré par l'organisme ou le laboratoire compétent désigné par le département.
Ce rapport technique doit, dans tous les cas, être remis au département chargé de la sécurité industrielle.
Si le rapport technique est favorable, le département chargé de la sécurité industrielle procède à une nouvelle inspection et peut délivrer le certificat officiel avec un résultat favorable et enregistrer l'engin.
Cette documentation n'autorise pas à elle seule la circulation de ces engins mobiles, qui nécessitent l'autorisation de circulation prévue au chapitre suivant.
Si le rapport technique est défavorable, le département chargé de la sécurité industrielle délivre le certificat officiel avec un résultat défavorable et réexporte l'engin mobile.
Chapitre troisième. L'autorisation de circulation des engins mobiles
Article 6.
Les demandeurs Seules les personnes physiques ou morales titulaires d'entreprises liées au tourisme, aux loisirs ou au sport peuvent demander l'autorisation préalable d'utiliser les engins mobiles faisant l'objet du présent chapitre.
Article 7.
La demande
1. La demande est adressée, par l'intermédiaire du Service des formalités, au ministère chargé de la sécurité industrielle et doit être accompagnée des documents suivants :
a) Un plan de masse de la zone, à l'échelle 1:1.000 ou 1:500 de la cartographie officielle d'Andorre, sur lequel ont été tracés le ou les circuits que l'engin doit effectuer, ainsi que les zones d'embarquement et de débarquement des passagers.
b) Un certificat délivré par un ingénieur agréé qui indique la pente maximale du circuit et qui atteste que les conditions définies aux articles 15 et 16 du présent Règlement sont remplies.
c) Un certificat délivré par le demandeur qui indique la période pendant laquelle l'engin circulera et les horaires détaillés de circulation.
d) Les autorisations des propriétaires ou des exploitants des terrains sur lesquels l'engin doit circuler.
e) Le certificat d'assurance de l'engin souscrite auprès d'une entreprise autorisée à opérer dans ce domaine en Andorre, attestant que sont couvertes les éventuelles responsabilités découlant d'un accident, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 138 de la Loi du Code de la circulation.
f) Un certificat délivré par le demandeur qui indique l'identité et les données personnelles de la ou des personnes résidant légalement dans la Principauté qui conduiront l'engin, ainsi qu'une photocopie de leur permis de conduire andorran.
2. Le demandeur est tenu de notifier au ministère compétent toute modification affectant la documentation qui précède et servant de base à l'octroi de l'autorisation.
Article 8.
Le contenu de la décision
1. Le ministère chargé de la sécurité industrielle statue sur la demande prévue à l'article 7 du présent Règlement, après consultation préalable de ses services et d'autres ministères et organismes intéressés, le cas échéant.
2. L'autorisation de circulation est octroyée pour un délai de cinq ans et dans les termes de la demande ou bien dans des termes plus restrictifs, pour des raisons d'ordre public, de maniabilité ou de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.
3. La modification des conditions dans lesquelles l'autorisation a été octroyée peut entraîner l'immobilisation de l'engin conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Règlement.
Article 9.
La possibilité de renouvellement ultérieur des autorisations Si le titulaire autorisé souhaite continuer à exercer l'activité, il doit demander à nouveau une autorisation dans un délai minimum d'un mois avant l'échéance de l'autorisation précédente, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 6. En outre, le demandeur doit joindre à la nouvelle demande, avec le pli, un certificat officiel délivré par un organisme de contrôle agréé attestant le résultat favorable de la révision technique effectuée sur l'engin.
Article 10.
La modification de l'autorisation ou la révocation Dans le cas où, pendant la durée de validité de l'autorisation, et pour des motifs d'ordre public, de manœuvrabilité ou de sécurité, il est considéré que les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation ont changé, l'organe compétent peut modifier temporairement ou définitivement les modalités de l'autorisation et même la révoquer dans le cadre du dossier de sanction correspondant.
Article 11.
Autorisation de circulation sur les voies publiques ouvertes à la circulation routière La circulation de ces engins mobiles sur les voies publiques ouvertes à la circulation routière est interdite.
Article 12.
Autorisation de circulation sur les pistes de ski balisées
1. La circulation de ces engins mobiles sur les pistes de ski balisées est interdite, à l'exception de ceux qui sont utilisés pour les services d'exploitation des stations de ski ou par les services de secours du Gouvernement.
2. Est considéré comme faisant partie des services d'exploitation des pistes l'engin mobile dont le titulaire est le même que l'exploitant des pistes de ski sur lesquelles il doit circuler, ou l'engin qui, bien qu'appartenant à une autre entreprise, dispose d'une autorisation expresse et écrite délivrée par le titulaire de l'entreprise exploitante de la piste de ski.
3. En tout état de cause, la circulation de ces engins mobiles sur les pistes de ski, à l'exception de ceux qui sont utilisés pour secourir des personnes, dûment signalés, est interdite lorsqu'elles sont ouvertes au public.
Article 13.
Autorisation de circulation hors des voies publiques La circulation de ces engins mobiles en des lieux autres que les voies publiques nécessitent l'autorisation préalable du titulaire du terrain sur lequel on souhaite circuler.
Article 14.
Immobilisation du véhicule La circulation des engins mobiles sans l'autorisation préalable susmentionnée, ou l'infraction aux articles 11 et 12 du présent Règlement, peut entraîner l'immobilisation immédiate de l'engin, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, sans préjudice de l'application des sanctions correspondant à l'infraction.
Chapitre quatrième. Les conditions de circulation
Article 15.
Les accessoires obligatoires
1. Outre le fait de réunir les conditions techniques nécessaires à une utilisation sûre de l'engin mobile de ses occupants et vérifiées par le département chargé de la sécurité industrielle, l'engin mobile doit être équipé, au minimum, d'un feu clignotant de couleur jaune ambre homologué, situé à l'arrière gauche du véhicule, à une hauteur comprise entre 2,20 et 3,10 mètres, en prenant comme point de référence le niveau du sol en un lieu plat.
2. Tous les sièges doivent disposer d'une ceinture de sécurité homologuée conformément au Règlement n° 16 de l'Accord de 1958 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
3. L'engin mobile doit disposer d'un système de communication qui permette au conducteur de se mettre en contact avec la base à tout moment et avec les équipes d'urgence en cas de besoin.
Article 16.
Les conditions que doit réunir le trajet
1. Le trajet parcouru par l'engin mobile doit présenter une pente maximale égale ou inférieure à la pente maximale admissible par l'engin mobile, selon les caractéristiques techniques d'homologation ou de certification.
2. En aucun cas il n'est permis de circuler en des lieux présentant une pente latérale susceptible de provoquer le renversement de l'engin.
3. Pour déterminer la pente maximale admissible, il doit être tenu compte de la possibilité que la plaque de neige glisse par rapport au sol ferme sous l'action de l'engin mobile.
Article 17.
Les règles de circulation
1. Le véhicule spécial doit limiter sa vitesse à un maximum de vingt-cinq kilomètres par heure et doit toujours avoir allumés les feux de croisement et le feu clignotant de couleur jaune ambre lorsqu'il circule.
3. En règle générale, le conducteur du véhicule spécial est tenu de respecter et d'observer les règles de circulation routière prévues dans la Loi du Code de la route qui peuvent lui être applicables dans chaque cas.
3. La circulation de l'engin mobile en des lieux où existe un danger d'avalanches ou d'éboulements est interdite.
Article 18.
L'assurance
1. Pour circuler, les engins mobiles doivent disposer d'une police d'assurance en vigueur pendant la durée de l'autorisation de circulation, émise par une compagnie légalement habilitée à opérer dans la Principauté, et qui garantisse la responsabilité civile du conducteur, selon les garanties prévues à l'article 138 de la Loi du Code de la route.
2. En outre, tant le demandeur que le titulaire du véhicule, le cas échéant, doivent justifier que leur responsabilité civile est couverte, jusqu'à une limite de responsabilité d'au moins 300.000 euros, pour les dommages qui peuvent survenir dans le cadre de l'exercice de cette activité et qui ne sont pas prévus au paragraphe 1 du présent article.
Chapitre cinquième. La conduite de l'engin mobile
Article 19.
Le conducteur Il s'agit de la personne physique qui, disposant des connaissances théoriques et pratiques de commande d'engins mobiles à chenilles dans tout type de conditions climatiques et de leur réglementation, sont autorisés à conduire ce type d'engins et assument la responsabilité de veiller à la sécurité de leurs occupants. Ces personnes doivent exercer leur profession au sein d'une entreprise autorisée.
Article 20.
Certificat de qualification individuelle de conducteur d'engin mobile
1. Il s'agit du document par lequel est reconnue à une personne physique la capacité d'exercer l'activité de conduite d'engins mobiles à chenilles hors des voies publiques ouvertes à la circulation routière. Le certificat de qualification est délivré :
a) Lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme qui, en vertu de l'ordre juridique en vigueur, confère à son titulaire des attributions suffisantes pour conduire des engins mobiles à chenilles.
b) Lorsqu'a été réussi, devant l'organe compétent en matière de sécurité industrielle, un examen théorique et pratique portant sur les contenus indiqués à l'annexe n°1 du présent Règlement.
c) À titre provisoire et dans les conditions prévues aux dispositions transitoires première, deuxième et troisième du présent Règlement.
Article 21.
Validité du certificat de qualification individuelle de conducteur d'engins mobiles
1. Le certificat a une validité de trois ans et peut être renouvelé pour des périodes successives à la période initiale. Le certificat provisoire a une validité maximale de six mois à compter de la date de la validation et ne peut pas être renouvelé.
2. Pour demander le renouvellement, il faut présenter à l'organe compétent, quinze jours avant son expiration, la demande de renouvellement accompagnée des documents justifiant avoir effectivement conduit des engins mobiles, dans les termes établis dans le présent Règlement, pendant une période minimale de 12 mois compris dans l'autorisation précédente ou, dans le cas contraire, réussir les épreuves théoriques et pratiques, conformément aux dispositions de la lettre b de l'article 20.
3. À défaut de procéder ainsi, le certificat est annulé et, pour l'obtenir à nouveau, la demande doit être présentée comme s'il s'agissait d'un nouveau certificat.
Article 22.
Obtention du permis
1. Pour obtenir le permis de conducteur d'engin mobile à chenilles, l'intéressé doit présenter une demande auprès de l'organe compétent en matière de sécurité industrielle, accompagnée du certificat de qualification individuelle prévu à l'article 20 du présent Règlement, d'un certificat médical spécial, de deux photographies récentes de type photo d'identité sur fond blanc (35 x 40 mm), et de la documentation attestant son appartenance à une entreprise autorisée à exercer l'activité prévue par le présent Règlement.
2. Le certificat médical spécial, qui doit prévoir un examen psychotechnique dans les conditions établies à l'article 129 de la Loi du Code de la circulation, doit être effectué par l'organisme officiel désigné par le Gouvernement à cette fin, prévu à l'article 130 de ladite Loi et conformément aux critères prévus pour le Groupe II à l'article 131 de la même Loi.
Article 23.
Validité du permis de conducteur d'engin mobile à chenilles Le permis a une validité égale à celle qui figure sur le certificat de qualification individuelle et, en tout état de cause, il doit être mis à jour lorsque le titulaire change d'entreprise dans laquelle il fournit ses services. Le permis peut être renouvelé pour des périodes successives de trois ans, à l'occasion du renouvellement du certificat de qualification individuelle.
Article 24.
Annulation du permis de conducteur d'engin mobile à chenilles
1. Le permis de conducteur d'engin mobile à chenilles peut être annulé et retiré à l'initiative de l'organe compétent en matière de sécurité industrielle ou à la demande de l'intéressé pour les motifs suivants :
a) Modification substantielle des conditions de base qui ont donné lieu à son autorisation.
b) Manquement aux obligations contractées.
2. En tout état de cause, le dossier correspondant de retrait du permis de conducteur d'engin mobile est traité conformément aux dispositions de la Loi de sécurité et de qualité industrielles et de la Loi du Code de l'Administration. Toutefois, en cas d'infraction très grave, l'organe compétent peut suspendre provisoirement l'autorisation de conduire un engin mobile à chenilles pendant l'instruction du dossier.
Chapitre sixième. Les infractions et les sanctions
Article 25.
Les infractions et les sanctions Les infractions au présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielles, du 22 juin 2000. Dispositions transitoires
Disposition transitoire première.
Les personnes en possession de l'accréditation de conducteurs de dameuses, reconnue par le ministère compétent en matière de sécurité des pistes de ski, disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement pour obtenir un certificat de qualification de conducteur d'engins mobiles à caractère provisoire au moyen de la validation de ladite accréditation.
Disposition transitoire deuxième.
Le certificat de qualification de conducteur d'engins mobiles obtenu au moyen de la validation prévue à la disposition transitoire première a une validité non prorogeable de six mois à compter de la date de la validation.
Disposition transitoire troisième.
Les personnes qui disposent du certificat de qualification de conducteur d'engins mobiles par la voie de la validation prévue à la disposition transitoire première doivent, pour l'obtention du certificat de qualification à titre définitif, réussir un examen théorique et pratique, pendant la période de validité du certificat de qualification provisoire, portant sur les matières figurant dans les rubriques comprises entre les points 2.10 et 2.11.4, inclus, de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce qui est rendu public pour connaissance générale. Andorra la Vella, le 15 décembre 2010 Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement ANNEXE
1. CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES QUI DOIVENT ÊTRE JUSTIFIÉES POUR OBTENIR LE PERMIS DE CONDUCTEUR D'ENGINS MOBILES À CHENILLES
1. Objet La présente annexe a pour objet d'établir les connaissances que doivent justifier les personnes qui souhaitent conduire un engin mobile à chenilles relevant du présent Règlement.
2. Programme théorique et pratique pour obtenir le permis de conducteur d'engin mobile 2.1 Les attentes des usagers de l'engin mobile 2.1.1 Le déplacement de personnes 2.1.2 Le déplacement de choses 2.1.3 Opérations de secours 2.2 Connaissance des conditions environnementales 2.2.1 Déplacement sur le sol 2.2.1.1 Notion de pente 2.2.2. Déplacement sur le manteau neigeux.
Connaissance de la neige 2.2.2.1 La neige naturelle 2.2.2.1.1 La constitution de la neige 2.2.2.1.2 Formation des cristaux de neige 2.2.2.1.3 Les différentes métamorphoses 2.2.2.1.4 Le type de grain 2.2.2.2 Définition de la couche neigeuse 2.2.2.2.1 Épaisseur de neige 2.2.2.2.2 Stabilité 2.2.2.2.3 Structure interne 2.2.2.3 Évolutions du manteau neigeux 2.2.2.3.1 Facteurs météorologiques 2.2.2.3.2 Facteurs géographiques et topographiques 2.2.2.3.3 Actions mécaniques 2.2.2.4 Risques liés à l'instabilité du manteau neigeux 2.2.2.4.1 Processus de décrochement d'une plaque 2.2.2.4.2 Règles de sécurité 2.3 Connaissance des engins mobiles à chenilles 2.3.1 Éléments mécaniques 2.3.1.1 Moteurs thermiques 2.3.1.2 Réducteurs 2.3.1.3 Châssis carrosserie 2.3.2 Éléments hydrauliques 2.3.2.1 Principes de l'hydraulique 2.3.2.2 Pompes hydrauliques 2.3.2.3 Moteurs hydrauliques 2.3.2.4 Hydraulique des accessoires 2.3.3 Éléments électriques 2.3.3.1 Alternateurs, batteries d'accumulateurs 2.3.3.2 Démarreur, réchauffeurs 2.3.3.3 Éclairage, signalisation 2.3.4 Éléments de progression 2.3.4.1 Roues dentées, roues pneumatiques 2.3.4.2 Chenilles et crampons 2.3.4.3 Freins 2.3.5 Éléments de commande et de pilotage 2.3.6 Caractéristiques techniques de l'engin 2.3.7 Crampons 2.4 Entretien de l'engin mobile 2.4.1 Révision quotidienne, liste de contrôle 2.4.2 Prévention des pannes, entretien préventif 2.5 Utilisation de l'engin 2.5.1 La conduite 2.5.1.1 Risques 2.5.1.1.1 Risques objectifs ou externes 2.5.1.1.2 Risques subjectifs ou internes 2.5.1.2. Conditions spécifiques 2.5.1.2.1 Conditions inhérentes au terrain 2.5.1.2.2 Conditions inhérentes à la machine 2.5.1.2.3 La prise en considération des tiers et de leur sécurité 2.5.1.2.3.1 À l'égard des occupants de l'engin 2.5.1.2.3.2 À l'égard des personnes étrangères à l'activité 2.5.2 Usage approprié de l'engin 2.5.3 Le travail 2.5.1 Le parcours : éléments de topographie 2.5.2 La situation nivo-météorologique 2.5.3 Documentation 2.6 Autres engins de déplacement sur neige 2.6.1 Les motoneiges 2.6.2 Les quads 2.7 Sécurité et accidents 2.7.1 La sécurité des usagers de l'engin 2.7.2 La sécurité des tiers 2.7.3 Intervention en cas d'accident 2.7.4 La sécurité au travail 2.7.5 Exemples d'accidents impliquant des engins à chenilles 2.8 Activité commerciale 2.8.1 Relation avec les clients 2.8.2 Image d'entreprise 2.9 Protection de l'environnement 2.10 Responsabilités 2.10.1 Responsabilité administrative 2.10.2 Responsabilité civile 2.10.3 Responsabilité pénale 2.11 Réglementation 2.11.1 Loi sur la sécurité et la qualité industrielles 2.11.2. Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés à déplacer des personnes ou des choses et à être utilisés en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation 2.11.3. Les directives européennes relatives à la sécurité des machines 2.11.4. Autre réglementation applicable