Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le contenu de la décision
1. Le ministère chargé de la sécurité industrielle statue sur la demande prévue à l'article 7 du présent Règlement, après consultation préalable de ses services et d'autres ministères et organismes intéressés, le cas échéant.
2. L'autorisation de circulation est octroyée pour un délai de cinq ans et dans les termes de la demande ou bien dans des termes plus restrictifs, pour des raisons d'ordre public, de maniabilité ou de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.
3. La modification des conditions dans lesquelles l'autorisation a été octroyée peut entraîner l'immobilisation de l'engin conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Règlement.
Art. 8 du Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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