Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Autorisation de circulation sur les pistes de ski balisées
1. La circulation de ces engins mobiles sur les pistes de ski balisées est interdite, à l'exception de ceux qui sont utilisés pour les services d'exploitation des stations de ski ou par les services de secours du Gouvernement.
2. Est considéré comme faisant partie des services d'exploitation des pistes l'engin mobile dont le titulaire est le même que l'exploitant des pistes de ski sur lesquelles il doit circuler, ou l'engin qui, bien qu'appartenant à une autre entreprise, dispose d'une autorisation expresse et écrite délivrée par le titulaire de l'entreprise exploitante de la piste de ski.
3. En tout état de cause, la circulation de ces engins mobiles sur les pistes de ski, à l'exception de ceux qui sont utilisés pour secourir des personnes, dûment signalés, est interdite lorsqu'elles sont ouvertes au public.
Art. 12 du Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.