Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Les accessoires obligatoires
1. Outre le fait de réunir les conditions techniques nécessaires à une utilisation sûre de l'engin mobile de ses occupants et vérifiées par le département chargé de la sécurité industrielle, l'engin mobile doit être équipé, au minimum, d'un feu clignotant de couleur jaune ambre homologué, situé à l'arrière gauche du véhicule, à une hauteur comprise entre 2,20 et 3,10 mètres, en prenant comme point de référence le niveau du sol en un lieu plat.
2. Tous les sièges doivent disposer d'une ceinture de sécurité homologuée conformément au Règlement n° 16 de l'Accord de 1958 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
3. L'engin mobile doit disposer d'un système de communication qui permette au conducteur de se mettre en contact avec la base à tout moment et avec les équipes d'urgence en cas de besoin.
Art. 15 du Règlement régissant l'utilisation des engins mobiles à chenilles destinés au déplacement de personnes ou de choses et à leur utilisation en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, du 15-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-15/reglament-regulador-us-ginys-mobils/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.