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Loi en vigueur

Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 10 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 10 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Compétences du Gouvernement Aux fins d'atteindre les objectifs de politique territoriale définis dans la présente Loi et tous les autres établis par le Conseil général, il incombe au Gouvernement de rédiger les directives d'aménagement, les projets d'intérêt national, les plans sectoriels ayant une incidence supracommunale, et, le cas échéant, de les développer, la réglementation générale en matière d'urbanisme, d'urbanisation et de construction, de classement et de protection des bâtiments inscrits au catalogue du patrimoine national et le contrôle fiscal des bâtiments, la délivrance du certificat d'habitabilité et l'approbation préalable, aux fins de leur conformité avec la présente Loi, des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, ainsi que les autres facultés et compétences que lui reconnaît le présent texte légal. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Suppression du paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est supprimé, de sorte que cet article est rédigé comme suit : « Article 15. Initiative de l'activité urbanistique

1. L'initiative et la direction de l'aménagement du territoire, sa planification et l'élaboration des instruments d'urbanisme relèvent de l'Administration publique.

2. La gestion du développement et l'exécution de l'activité urbanistique sont promues en priorité par l'initiative privée, sans préjudice de l'exercice des pouvoirs et des facultés publics établis par l'article 4 de la présente Loi. »

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Article 3. Modification de l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Cession obligatoire et gratuite

1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les comuns établissent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, déduction faite de la cession obligatoire et gratuite de sol pour la voirie et, le cas échéant, du terrain destiné au lit des rivières et des torrents, conformément à la réglementation relative à leur largeur.

Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent justifier le pourcentage au moyen d'une étude des besoins en équipements collectifs et en services en fonction de la croissance prévisible.

Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer, de manière motivée, dans une unité d'intervention, un pourcentage de cession obligatoire de sol pour des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique supérieur à quinze pour cent (15%), dans la limite de trente pour cent (30%).

Le plan compense les propriétaires de l'unité pour l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité ou dans une autre unité d'intervention ; dans ce dernier cas, les droits à bâtir doivent avoir une valeur équivalente à celle de l'unité d'origine et ne peuvent être supérieurs à quinze pour cent (15%) des droits à bâtir de l'unité dans laquelle ils se situent.

2. Les comuns doivent inclure dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, en tant que sol de cession obligatoire et gratuite, les réserves de sol qui résultent de l'application des instruments d'aménagement du Gouvernement, sauf si ces mêmes instruments établissent d'autres mécanismes spécifiques pour l'obtention de sol. Si ces réserves impliquent que le pourcentage de cession obligatoire et gratuite de sol soit supérieur à quinze pour cent (15%), et dans la limite de trente pour cent (30%), la règle du paragraphe précédent s'applique.

3. Les comuns peuvent accepter, de manière justifiée, la cession de terrains dans une unité d'intervention distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention distincte, pourvu qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

4. Dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé, les comuns peuvent accepter comme cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.

5. Les comuns doivent approuver et rendre publique, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'intervention.

6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).

7. Les terrains cédés aux comuns à la suite de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés dans les biens patrimoniaux des collectivités locales, sauf si le document d'urbanisme en prévoit l'affectation en tant qu'équipement collectif, logement bénéficiant d'une protection publique ou service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par une décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés dans les biens du domaine public paroissial, mais ne peuvent être affectés qu'à des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics.

8. Les comuns cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite d'urbanisme qui doivent être affectés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels. Ces terrains sont affectés à l'usage public ou au service public déterminé dans l'instrument d'aménagement correspondant, et sont intégrés dans le domaine public de l'État.

9. Sur demande préalable des particuliers concernés, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque cette dernière se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé aux conditions minimales suivantes :

a) La liquidation du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.

b) La constitution d'une garantie bancaire à première demande, ou d'une garantie équivalente, portant sur la totalité du montant dû, sera exigée ; celle-ci sera restituée pour autant que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus. Les comuns peuvent compléter par ordinació les conditions requises exigibles dans ces cas.

10. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour la cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite matérialiser conformément à la demande de permis de construire. En cas de demandes ultérieures de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.

11. Les comuns doivent affecter les montants obtenus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains pour des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics, ainsi qu'à la construction d'équipements collectifs, de logements bénéficiant d'une protection publique et de services publics.

12. Les comuns et, le cas échéant, le Gouvernement, peuvent céder, pendant un délai maximal de cinquante ans, l'usage de sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, aux conditions prévues pour l'utilisation privative de biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. »

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Article 4. Modification de l'article 61 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 61 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 61. Projets d'intérêt national

1. Les projets d'intérêt national sont destinés à la construction d'infrastructures routières et de communication, à la mise en œuvre de la politique hydraulique, d'assainissement et énergétique, à la lutte contre la pollution et à la protection de la nature, ainsi qu'à la dotation en services à caractère sanitaire, d'assistance sociale, éducatif, culturel, sportif, sportif et récréatif, administratif, de sécurité et de protection civile.

2. Lorsqu'ils sont exécutés en sol non urbanisable, les projets d'intérêt national ne peuvent être affectés à un usage de logement, hôtelier ni résidentiel de quelque nature que ce soit.

3. Lorsqu'elles sont exécutées par le Gouvernement, les interventions propres aux projets d'intérêt national ne sont pas soumises à permis des comuns. »

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Article 5. Modification de l'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Compétences en matière de projets d'intérêt national et de plans sectoriels

1. Sans préjudice des compétences des comuns pour rédiger, approuver et exécuter conjointement des plans spéciaux ou des programmes d'intérêt interparoissial conformément à la présente Loi, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont approuvés par le Gouvernement, sur avis préalable des comuns dont le territoire paroissial est affecté par le projet ou le plan.

2. Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant dans la liste contenue dans la disposition additionnelle première de la présente Loi, l'avis des comuns est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, l'avis des comuns est obligatoire et contraignant.

3. Si un avis obligatoire et contraignant d'un comú sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter. Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté. »

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Article 6. Modification de l'article 64 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 64 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 64. Contenu des projets d'intérêt national et des plans sectoriels

1. Aux fins de leur approbation, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :

a) Description et justification de l'intérêt national du Projet ou du Plan sectoriel concerné.

b) Détermination précise de la situation et des limites des terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique ou privée, ainsi que du mécanisme d'obtention du sol destiné à l'exécution des travaux, conformément aux dispositions de l'article suivant.

c) Budget estimé, mécanismes de financement prévus et délai estimé d'exécution.

2. Aux fins de leur développement, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent contenir, au minimum, la documentation suivante :

a) S'il s'agit d'une opération isolée, l'ensemble des déterminations documentaires et graphiques permettant l'exécution complète du projet.

b) S'il s'agit d'une opération complexe, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont développés au moyen de plans spéciaux. »

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Article 7. Ajout d'un article 64 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Un nouvel article 64 bis est ajouté à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, avec le contenu suivant : « Article 64 bis. Obtention de sol pour les projets d'intérêt national et les plans sectoriels

1. Les projets d'intérêt national et les plans sectoriels doivent déterminer avec précision les terrains nécessaires à leur exécution, qu'ils relèvent de la propriété publique de l'État, des comuns, des quarts ou d'une entité paraplublique, ou de la propriété privée, ainsi que le mécanisme d'obtention du terrain destiné à l'exécution des travaux.

2. L'obtention de sol destiné aux projets d'intérêt national et aux plans sectoriels peut se concrétiser de la manière suivante :

a) Au moyen du sol de cession obligatoire et gratuite destiné aux initiatives d'intérêt national prévu à l'article 33 de la présente Loi.

b) Au moyen de sol relevant de la propriété publique de l'État, des comuns, des quarts ou d'une entité parapublique.

c) Par voie d'expropriation.

3. La cession du sol de cession obligatoire et gratuite s'effectue conformément aux dispositions des articles 108

c) et 116 b). La cession de sol relevant de la propriété publique de l'État, des comuns, des quarts ou d'une entité parapublique s'effectue dans les conditions et le délai prévus par l'instrument d'aménagement du Gouvernement, et elle est formalisée au moyen de la convention de cession correspondante.

4. Les comuns mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement l'usage des biens communaux nécessaires à l'exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels.

5. Dans les autres cas visés aux alinéas

a) et

b) du paragraphe 2, la cession de sol au Gouvernement s'effectue également à titre gratuit, sauf si le sol a été acquis à titre onéreux par l'administration propriétaire, auquel cas le Gouvernement doit en payer la valeur au prix du marché.

6. Lors de l'approbation du Projet d'intérêt national ou du Plan sectoriel, le Gouvernement peut décider de demander au Conseil général la déclaration d'utilité publique de certains terrains qu'il est nécessaire d'exproprier pour l'exécution du projet. »

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Article 8. Modification de l'article 65 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 65 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. Approbation des projets d'intérêt national et des plans sectoriels

1. Après avoir approuvé le Plan sectoriel ou le Projet d'intérêt national, le Gouvernement le publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Les prévisions et dispositions contenues dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, s'imposent, en ce qui peut les concerner, aux plans d'aménagement et d'urbanisme des paroisses concernées. La modification de la planification générale s'effectue de manière immédiate, conformément à la procédure prévue à l'article 105.3. »

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Article 9. Ajout d'un article 66 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Il est ajouté un nouvel article 66 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, rédigé comme suit : « Article 66 bis. Droit de rétrocession

1. Si le Gouvernement révoque l'approbation d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel, les terrains appartenant à un comú ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour l'exécution de cet instrument retournent à leur ancien titulaire ; la transmission doit être formalisée par la convention correspondante. Si la cession a été faite à titre onéreux, le retour de la titularité entraîne le remboursement de la somme versée par le Gouvernement, majorée des intérêts courus au taux de l'intérêt légal.

2. Si le Gouvernement n'engage pas l'exécution d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel pour lequel il a obtenu la cession de terrains appartenant à un comú ou à un quart dans un délai de cinq ans à compter de la date de formalisation de la cession, l'administration qui a cédé les terrains peut en demander le retour, dans les conditions prévues au paragraphe précédent ; toutefois, ces terrains restent affectés aux fins prévues dans l'instrument d'aménagement concerné tant que le Gouvernement n'en a pas expressément révoqué l'approbation.

3. Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un comú ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour exécuter un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le comú ou le quart qui en était titulaire avant la cession a droit à la rétrocession des terrains cédés et, si cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation financière pour cet usage, calculée au prix du marché. »

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Article 10. Modification de l'article 107 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et ajout d'un article 107 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

1. L'article 107 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 107. Dispositions générales

1. L'exécution de la planification urbaine s'effectue de manière intégrale, par polygones, secteurs ou unités d'action.

2. Dans l'exécution intégrale par polygone, secteur ou unité d'action, l'accomplissement des obligations urbanistiques des propriétaires est rendu effectif de manière conjointe et simultanément à l'attribution des droits à construire qui leur reviennent.

3. Dans les unités d'action de sol urbain consolidé à gestion directe, l'exécution de la planification urbaine peut également s'effectuer de manière isolée. Dans ces cas, les propriétaires des parcelles exécutent et respectent individuellement les prescriptions et les obligations établies dans la planification.

4. Le cas échéant, sont incluses dans les actions visant l'urbanisation et l'édification simultanées des parcelles constructibles les opérations conventionnelles et les arrangements convenus entre le comú et les propriétaires intéressés ayant pour objet l'ajustement des limites et la régularisation des parcelles, à condition qu'il s'agisse de sols de caractéristiques similaires et qu'il n'existe pas de différence de superficie supérieure à 10%.

5. Le développement et l'exécution des prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial dans les unités d'action de sol urbain non consolidé et de sol urbanisable s'effectuent par l'approbation de plans partiels et de plans spéciaux. »

2. Il est ajouté un nouvel article 107 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, rédigé comme suit : « Article 107 bis. Plans partiels

1. Le Plan partiel est l'instrument qui matérialise la phase de mise en exécution de l'action urbanistique promue par le secteur privé.

2. La rédaction et l'exécution des plans partiels incombent aux propriétaires des terrains.

3. Pour faciliter la mise en exécution de la planification, à la demande des propriétaires intéressés par le Plan partiel, le comú peut intervenir pour conseiller et contribuer à trouver les solutions et parvenir aux accords, techniques et juridiques, qui en permettent l'approbation. »

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Article 11. Modification de l'article 108 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 108 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 108. Obligations des propriétaires dans un Plan partiel Les propriétaires de terrains compris dans un Plan partiel sont soumis aux obligations suivantes :

a) Participer à la procédure de rédaction, de remembrement - s'il est nécessaire - et d'approbation du Plan partiel lorsque, à défaut d'accord unanime d'action volontaire, cela est décidé par un nombre de propriétaires représentant au moins les trois quarts de la propriété de la superficie des terrains compris dans le Plan partiel.

b) Effectuer la cession gratuite aux comuns des voies appartenant au comú et des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs, conformément aux prévisions de la présente Loi, dont le comú prendra effectivement possession une fois que tous les travaux d'urbanisation auront été dûment exécutés, travaux auxquels le comú participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient. Toutefois, le comú peut prendre possession des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs dès le moment où le Plan partiel est passé en acte authentique, sans préjudice de l'obligation de l'Association de promotion urbanistique de réaliser dûment tous les travaux d'urbanisation.

c) Effectuer la cession gratuite au Gouvernement des voies ou tronçons de voie qui doivent être intégrés au réseau des routes générales, ainsi que des terrains prévus dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels. Cette cession est réalisée en faveur du comú, qui doit mettre le sol à la disposition du Gouvernement, ou bien directement en faveur du Gouvernement lorsque, avant la cession, un accord a été conclu entre le comú et le Gouvernement. Le Gouvernement prend effectivement possession des voies une fois que tous les travaux d'urbanisation ont été dûment exécutés, travaux auxquels il participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient.

d) Supporter toutes les dépenses d'urbanisation et d'exécution du Plan partiel conformément au projet et aux conditions qui résultent de son approbation, et proportionnellement à la propriété et aux droits à construire effectifs. »

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Article 12. Modification du paragraphe 4 de l'article 112 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Le paragraphe 4 de l'article 112 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : «

4. Avant d'approuver le Plan partiel, le comú doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les avis. »

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Article 13. Modification de l'article 115 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 115 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 115. Plans spéciaux

1. Le Plan spécial est l'instrument qui concrétise la phase de mise en œuvre de l'opération d'urbanisme promue par le secteur public et justifiée par l'intérêt public.

2. Les plans spéciaux ont pour objet le développement du système général de communications, d'espaces libres, d'équipements, de protections, de services et d'approvisionnements collectifs, ainsi que des travaux publics promus par le Gouvernement au moyen des projets d'intérêt national et des plans sectoriels.

3. La rédaction des plans spéciaux incombe au comú. S'il s'agit de travaux publics promus par le comú, la rédaction commence après l'approbation et la publication de la décision de mener à bien le projet. S'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels, la rédaction commence après que le Gouvernement a approuvé et publié cet instrument et l'a notifié au comú.

4. Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit de plans spéciaux ayant pour objet de développer des travaux publics promus par le Gouvernement, la rédaction du Plan spécial est effectuée par le Gouvernement si le comú le lui demande, ou en cas d'inaction pendant un délai supérieur à six mois, à compter de la date de notification. Dans les deux cas, le comú doit remettre au Gouvernement toute la documentation nécessaire à la rédaction de l'instrument de planification.

5. L'exécution des ouvrages et travaux qui justifient le Plan spécial incombe au comú, lorsqu'il s'agit de travaux publics promus par le comú, et au Gouvernement, lorsqu'il s'agit de travaux publics promus par celui-ci. L'exécution de tous les autres travaux d'aménagement urbain incombe aux propriétaires. »

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Article 14. Modification de l'article 116 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 116 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 116. Obligations des propriétaires dans un Plan spécial Les propriétaires de terrains compris dans un Plan spécial sont soumis aux obligations suivantes :

a) Collaborer et participer avec le comú et, le cas échéant, avec le Gouvernement, à la procédure de rédaction, de remembrement, s'il est nécessaire, et d'approbation du plan, afin d'établir et de délimiter le passage des voies nécessaires et les terrains de cession obligatoire.

b) Céder gratuitement et remettre au comú ou bien directement au Gouvernement, lorsqu'un accord a été conclu entre le comú et le Gouvernement avant la cession, les voies, voiries ou tronçons de voirie devant être intégrés au réseau des routes générales, et les terrains prévus dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels ; les terrains destinés à la voirie de propriété communale, et ceux de cession obligatoire, afin que soient exécutés les travaux qui justifient le Plan spécial lui-même.

c) Supporter toutes les dépenses d'aménagement urbain, ainsi que la part qui leur revient de celles que le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement a déjà réalisées à leur profit, lorsqu'ils manifestent leur intérêt à exécuter, en tout ou en partie, les autres travaux d'aménagement urbain prévus au plan. Ces dépenses sont chiffrées au prix coûtant, majoré de l'IPC annuel. »

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Article 15. Modification de l'article 117 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 117 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Contenu, rédaction et approbation des plans spéciaux

1. Les plans spéciaux doivent contenir la justification, les précisions et l'information documentaire nécessaires pour permettre l'exécution matérielle des travaux qui y sont prévus et, en tout état de cause, celles qui sont requises pour les plans partiels.

2. Le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rédigent le projet de Plan spécial et le portent à la connaissance l'un de l'autre et des propriétaires compris dans l'unité d'opération, afin que chacun d'eux formule les observations qu'il estime pertinentes dans un délai maximal de deux mois.

3. À l'expiration de ce délai, et après avoir effectué, le cas échéant, les modifications que le rédacteur introduit à la suite des observations présentées, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rend public le projet de Plan spécial pendant un délai de vingt jours.

4. Pendant le délai d'enquête publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, éventuellement, formuler des observations et remarques.

5. Avant d'approuver le Plan spécial, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les avis.

6. De même, avant l'approbation du Plan spécial, le rédacteur doit demander et obtenir un avis favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.

7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la période d'enquête publique, le rédacteur analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice d'apporter au projet les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, adopte le décret d'approbation et le rend public.

8. Le décret d'approbation du Plan spécial est susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 146 de la présente Loi. Lorsqu'il s'agit de plans spéciaux qui développent des plans sectoriels ou des projets d'intérêt national à l'initiative du Gouvernement, les recours administratifs et, le cas échéant, juridictionnels, qui sont formés à leur encontre ne peuvent pas donner lieu à des mesures de suspension conservatoire. »

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Article 16. Modification de l'article 118 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 118 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 118. Compatibilité entre plans partiels et plans spéciaux

1. Les plans partiels et les plans spéciaux sont compatibles, admettent des propositions d'initiative publique et privée, et peuvent coexister dans une même unité d'opération.

2. Dans le cas où l'opération d'urbanisme a été promue par le secteur public au moyen d'un plan spécial limité à l'exécution des travaux d'intérêt public qui l'ont motivé, les autres opérations d'urbanisme qui incombent aux propriétaires sont développées ultérieurement au moyen du plan partiel correspondant. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Modification de l'article 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 122. Passation en acte authentique

1. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan partiel, les propriétaires promoteurs du plan, ceux qui y adhèrent ultérieurement, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement, passent en acte authentique la convention d'urbanisation, accompagnée d'une copie du décret d'approbation et des plans descriptifs qui configurent la nouvelle situation et la titularité des biens-fonds résultant du processus urbanistique et des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur du comú.

2. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan spécial, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement et les propriétaires de l'unité d'action passent en acte authentique le document de remembrement, accompagné d'une copie du décret d'approbation du Plan spécial et, le cas échéant, du plans descriptifs permettant de connaître la nouvelle situation et la titularité des biens-fonds résultant du processus urbanistique et des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur du comú et, le cas échéant, du Gouvernement.

3. Le décret qui approuve le Plan partiel, ou le décret qui approuve le document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, constitue le titre constitutif de la propriété des terrains compris dans le périmètre du plan, et remplace à tous égards les titres de propriété antérieurs. Une fois que le décret d'approbation est définitif, les notaires reçoivent l'acte de passation en la forme authentique de cet instrument à la demande d'un nombre de propriétaires représentant, au minimum, les trois quarts de la superficie des terrains compris dans l'unité d'action, lorsqu'il s'agit de plans partiels, et de l'Administration agissante et des propriétaires qui comparaissent, quel que soit leur nombre, dans le cas des plans spéciaux. Chaque fois qu'un notaire passe en la forme authentique un plan partiel ou un plan spécial sans que comparaissent tous les propriétaires concernés, il doit annexer à l'acte, aux fins de son inscription au protocole, le rapport obligatoire et contraignant émis par la Commission technique d'urbanisme conformément aux dispositions des articles 121 et 132.2.b) de la présente Loi.

4. En cas de remembrement de biens-fonds, les éventuelles charges réelles qui grevaient le bien-fonds d'origine sont transférées au bien-fonds résultant du remembrement, de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du bénéficiaire de la charge.

5. L'acte de passation en la forme authentique de la convention d'urbanisation, dans le cas des plans partiels, ou du document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, doit être porté à la connaissance de tous les propriétaires de l'unité d'action, qu'ils aient ou non participé à sa passation. Il est également porté à la connaissance des bénéficiaires de charges réelles, lorsqu'il en existe.

6. La passation en acte authentique du document de remembrement permet au comú ou, le cas échéant, au Gouvernement, d'engager de sa propre autorité le processus matériel d'exécution des travaux qui l'ont motivé, et constitue un titre suffisant pour prendre possession des terrains nécessaires à cette fin. À cet effet, l'administration agissante peut adopter les mesures d'exécution prévues au Code de l'Administration qu'elle estime pertinentes.

7. Une fois achevés les travaux ayant justifié l'élaboration du Plan spécial, l'administration agissante rédige le document de liquidation définitive, avec le compte de liquidation, qui doit faire l'objet d'une notification à tous les propriétaires. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Modification de l'article 125 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 125 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125. Expropriation Au-delà des terrains de cession obligatoire prévus par la présente Loi et conformément à la Loi d'expropriation en vigueur, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement engage une procédure d'expropriation pour le terrain supplémentaire nécessaire lorsque l'exécution d'un Plan spécial ou d'un programme de réforme intérieure urbaine, de protection ou d'assainissement l'exige. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Modification de l'article 146.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 146.4 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et est rédigé comme suit : «

4. Le délai pour former tout recours est d'un mois à compter de la date de la notification ou de la publication de l'acte ou de l'instrument normatif ».

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Ajout d'une disposition additionnelle à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Une disposition additionnelle première est ajoutée à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, avec le contenu suivant : « Disposition additionnelle première Le rapport obligatoire des comuns sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels proposés par le Gouvernement n'a pas de caractère contraignant lorsque ces instruments d'aménagement ont pour objet :

1. Des établissements scolaires et universitaires.

2. Des équipements culturels (musées, salles d'exposition, bibliothèques, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums, et autres ayant le même objet).

3. Des équipements sanitaires (hôpitaux, cliniques, centres de soins primaires, cabinets de consultation, et autres de même nature).

4. Des équipements d'assistance et médico-sociaux.

5. Des équipements sportifs (pavillons, stades, et autres de même nature).

6. Des infrastructures routières et de protection contre les risques naturels.

7. Des bâtiments administratifs.

8. Des équipements énergétiques intégrés, qui comprennent :

  • Les infrastructures de gestion du système énergétique.
  • Les infrastructures de transport, de stockage, de transformation et de distribution.
  • Les infrastructures de production d'énergie d'origine renouvelable (à l'exception des aérogénérateurs éoliens).
  • Les infrastructures à haute efficacité énergétique, telles que celles de cogénération et de trigénération.
  • Les infrastructures de valorisation et de préparation de la biomasse.
  • La combinaison de plusieurs des infrastructures précédentes, et les autres installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

9. Des équipements multifonctionnels combinant l'un quelconque des projets et équipements précédents. »

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Article 21. Ajout d'une disposition additionnelle à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Il est ajouté une disposition additionnelle deuxième à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle deuxième. Lotissements dont l'autorisation a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

1. Dans les lotissements approuvés conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux qui présentent encore des travaux de viabilisation inachevés, qui n'ont pas remis la voirie au comú, ou qui ne respectent pas les normes minimales établies par le Règlement de viabilisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles établies par le Règlement de viabilisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation du lotissement. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis favorable préalable du Ministère chargé de la protection civile.

2. Dans les lotissements visés au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux de viabilisation en suspens et, le cas échéant, la remise des voies au comú. À cette fin, le comú délimite des périmètres d'intervention, sur proposition des propriétaires ou bien d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux de viabilisation en suspens en proportion des droits à construire qui leur reviennent, qu'ils aient été matérialisés ou non ; à cette fin, ils doivent se constituer en Association de promotion urbanistique. Une fois les travaux de viabilisation en suspens achevés, il est procédé à la remise des voies au comú.

3. Lorsqu'un propriétaire est inconnu ou ne peut être localisé, l'Association de promotion urbanistique prend en charge le paiement de la quote-part de viabilisation qui lui incombe. Au moment où le propriétaire se manifeste, il doit rembourser à l'Association de promotion urbanistique le montant de la quote-part de viabilisation découlant de la liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation payée par celle-ci pour son compte, actualisé au taux d'intérêt légal.

4. Les biens-fonds des propriétaires visés au paragraphe précédent sont grevés, à titre réel, du paiement du solde du compte de liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation, qui est assigné à chacun d'eux. Cette affectation a un caractère prioritaire par rapport à toute autre charge, y compris de nature hypothécaire, sauf s'il s'agit de créances fiscales, et doit figurer dans un acte authentique passé par l'Association de promotion urbanistique, afin qu'elle soit mentionnée en marge de l'original ou de la minute du titre de propriété, conformément à la disposition transitoire troisième de la Loi sur le notariat. »

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Disposition finale première abrogé des del 27/07/2023 (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration)

En vigueur depuis le 27/07/2023 · abrogation · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de modifier le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, afin que les projets d'intérêt national et les plans sectoriels soient soumis à une évaluation d'impact environnemental.

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est chargé d'approuver et de publier le texte consolidé de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qui doit intégrer les modifications apportées par la présente Loi.

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Disposition finale quatrième.

Le Gouvernement est chargé d'adapter la réglementation générale afin de la mettre en conformité avec les modifications introduites par la présente Loi. Le texte des règlements modifiés doit être approuvé et publié dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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