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Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Ajout d'un article 66 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Ajout d'un article 66 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Il est ajouté un nouvel article 66 bis à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, rédigé comme suit : « Article 66 bis. Droit de rétrocession

1. Si le Gouvernement révoque l'approbation d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel, les terrains appartenant à un comú ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour l'exécution de cet instrument retournent à leur ancien titulaire ; la transmission doit être formalisée par la convention correspondante. Si la cession a été faite à titre onéreux, le retour de la titularité entraîne le remboursement de la somme versée par le Gouvernement, majorée des intérêts courus au taux de l'intérêt légal.

2. Si le Gouvernement n'engage pas l'exécution d'un projet d'intérêt national ou d'un plan sectoriel pour lequel il a obtenu la cession de terrains appartenant à un comú ou à un quart dans un délai de cinq ans à compter de la date de formalisation de la cession, l'administration qui a cédé les terrains peut en demander le retour, dans les conditions prévues au paragraphe précédent ; toutefois, ces terrains restent affectés aux fins prévues dans l'instrument d'aménagement concerné tant que le Gouvernement n'en a pas expressément révoqué l'approbation.

3. Si, pour quelque motif que ce soit, des terrains appartenant à un comú ou à un quart qui ont fait l'objet d'une cession gratuite au Gouvernement pour exécuter un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel doivent entrer dans le patrimoine d'une personne privée, physique ou morale, ou d'une société à participation de capital public et privé, le comú ou le quart qui en était titulaire avant la cession a droit à la rétrocession des terrains cédés et, si cette personne ou société doit continuer à en faire usage, à percevoir une compensation financière pour cet usage, calculée au prix du marché. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2018/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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