Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Modification de l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
L'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Cession obligatoire et gratuite
1. En fonction des besoins en équipements collectifs et en services, futurs ou résultant de déficits déjà existants, les comuns établissent dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux les pourcentages de terrain de cession obligatoire, qui ne peuvent être inférieurs à cinq pour cent (5%) ni supérieurs à quinze pour cent (15%) des propriétés, déduction faite de la cession obligatoire et gratuite de sol pour la voirie et, le cas échéant, du terrain destiné au lit des rivières et des torrents, conformément à la réglementation relative à leur largeur.
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent justifier le pourcentage au moyen d'une étude des besoins en équipements collectifs et en services en fonction de la croissance prévisible.
Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer, de manière motivée, dans une unité d'intervention, un pourcentage de cession obligatoire de sol pour des équipements, des services collectifs et des logements bénéficiant d'une protection publique supérieur à quinze pour cent (15%), dans la limite de trente pour cent (30%).
Le plan compense les propriétaires de l'unité pour l'excédent de cession de sol au-delà de quinze pour cent (15%) sous forme de droits à bâtir, dans la même unité ou dans une autre unité d'intervention ; dans ce dernier cas, les droits à bâtir doivent avoir une valeur équivalente à celle de l'unité d'origine et ne peuvent être supérieurs à quinze pour cent (15%) des droits à bâtir de l'unité dans laquelle ils se situent.
2. Les comuns doivent inclure dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, en tant que sol de cession obligatoire et gratuite, les réserves de sol qui résultent de l'application des instruments d'aménagement du Gouvernement, sauf si ces mêmes instruments établissent d'autres mécanismes spécifiques pour l'obtention de sol. Si ces réserves impliquent que le pourcentage de cession obligatoire et gratuite de sol soit supérieur à quinze pour cent (15%), et dans la limite de trente pour cent (30%), la règle du paragraphe précédent s'applique.
3. Les comuns peuvent accepter, de manière justifiée, la cession de terrains dans une unité d'intervention distincte et la cession de biens immeubles autres que des terrains situés dans la même unité d'intervention ou dans une autre unité d'intervention distincte, pourvu qu'ils aient une valeur équivalente à celle du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
4. Dans les unités d'intervention de sol urbain consolidé, les comuns peuvent accepter comme cession de sol l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire.
5. Les comuns doivent approuver et rendre publique, au moins une fois par an, la valeur du terrain de chaque unité d'intervention, en précisant les règles d'application permettant de déterminer l'équivalent économique de la valeur du terrain faisant l'objet de la cession obligatoire pour chaque unité d'intervention.
6. S'il s'agit du remplacement de constructions déjà existantes dans des zones urbaines consolidées et des quartiers anciens, les droits à bâtir du sol sont maintenus à cent pour cent (100%).
7. Les terrains cédés aux comuns à la suite de la cession obligatoire prévue par la présente Loi sont intégrés dans les biens patrimoniaux des collectivités locales, sauf si le document d'urbanisme en prévoit l'affectation en tant qu'équipement collectif, logement bénéficiant d'une protection publique ou service public collectif. Dans ce dernier cas, et dans d'autres cas où, par une décision ultérieure expresse ou tacite, le terrain cédé est affecté à un usage public ou à un service public, ces terrains sont intégrés dans les biens du domaine public paroissial, mais ne peuvent être affectés qu'à des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics.
8. Les comuns cèdent gratuitement au Gouvernement les terrains de cession obligatoire et gratuite d'urbanisme qui doivent être affectés à la réalisation de projets d'intérêt national et de plans sectoriels. Ces terrains sont affectés à l'usage public ou au service public déterminé dans l'instrument d'aménagement correspondant, et sont intégrés dans le domaine public de l'État.
9. Sur demande préalable des particuliers concernés, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique lorsque cette dernière se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrains destinés à des infrastructures, des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics. Le report ou le fractionnement dudit montant est accordé aux conditions minimales suivantes :
a) La liquidation du montant ne peut dépasser le délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux.
b) La constitution d'une garantie bancaire à première demande, ou d'une garantie équivalente, portant sur la totalité du montant dû, sera exigée ; celle-ci sera restituée pour autant que le montant ait été liquidé dans le délai et aux conditions prévus. Les comuns peuvent compléter par ordinació les conditions requises exigibles dans ces cas.
10. Si, en sol urbain consolidé, il est opté pour la cession économique, la valeur de la cession est calculée en fonction des droits à bâtir que l'on souhaite matérialiser conformément à la demande de permis de construire. En cas de demandes ultérieures de permis de construire qui en augmentent les droits à bâtir, la valeur de la cession économique correspond aux droits à bâtir augmentés.
11. Les comuns doivent affecter les montants obtenus au titre de la cession économique à l'acquisition de terrains pour des équipements collectifs, des logements bénéficiant d'une protection publique et des services publics, ainsi qu'à la construction d'équipements collectifs, de logements bénéficiant d'une protection publique et de services publics.
12. Les comuns et, le cas échéant, le Gouvernement, peuvent céder, pendant un délai maximal de cinquante ans, l'usage de sol de cession obligatoire à un particulier afin qu'il construise et exploite un équipement d'intérêt public, aux conditions prévues pour l'utilisation privative de biens du domaine public, toujours dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. »
Art. 3 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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