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← Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000

Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Modification de l'article 108 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Modification de l'article 108 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 108 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 108. Obligations des propriétaires dans un Plan partiel Les propriétaires de terrains compris dans un Plan partiel sont soumis aux obligations suivantes :

a) Participer à la procédure de rédaction, de remembrement - s'il est nécessaire - et d'approbation du Plan partiel lorsque, à défaut d'accord unanime d'action volontaire, cela est décidé par un nombre de propriétaires représentant au moins les trois quarts de la propriété de la superficie des terrains compris dans le Plan partiel.

b) Effectuer la cession gratuite aux comuns des voies appartenant au comú et des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs, conformément aux prévisions de la présente Loi, dont le comú prendra effectivement possession une fois que tous les travaux d'urbanisation auront été dûment exécutés, travaux auxquels le comú participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient. Toutefois, le comú peut prendre possession des terrains destinés aux infrastructures, équipements et services collectifs dès le moment où le Plan partiel est passé en acte authentique, sans préjudice de l'obligation de l'Association de promotion urbanistique de réaliser dûment tous les travaux d'urbanisation.

c) Effectuer la cession gratuite au Gouvernement des voies ou tronçons de voie qui doivent être intégrés au réseau des routes générales, ainsi que des terrains prévus dans les projets d'intérêt national et dans les plans sectoriels. Cette cession est réalisée en faveur du comú, qui doit mettre le sol à la disposition du Gouvernement, ou bien directement en faveur du Gouvernement lorsque, avant la cession, un accord a été conclu entre le comú et le Gouvernement. Le Gouvernement prend effectivement possession des voies une fois que tous les travaux d'urbanisation ont été dûment exécutés, travaux auxquels il participe uniquement s'il est titulaire de terrains patrimoniaux destinés à des usages différents de ceux mentionnés à l'article 33, dans le pourcentage qui lui revient.

d) Supporter toutes les dépenses d'urbanisation et d'exécution du Plan partiel conformément au projet et aux conditions qui résultent de son approbation, et proportionnellement à la propriété et aux droits à construire effectifs. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2018/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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