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Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 21. Ajout d'une disposition additionnelle à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Ajout d'une disposition additionnelle à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Il est ajouté une disposition additionnelle deuxième à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dont le contenu est le suivant : « Disposition additionnelle deuxième. Lotissements dont l'autorisation a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

1. Dans les lotissements approuvés conformément à la réglementation antérieure aux plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux qui présentent encore des travaux de viabilisation inachevés, qui n'ont pas remis la voirie au comú, ou qui ne respectent pas les normes minimales établies par le Règlement de viabilisation, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer une largeur des voies inférieure et des pentes supérieures à celles établies par le Règlement de viabilisation, mais qui doivent être au moins égales à celles prévues dans le décret d'autorisation du lotissement. L'autorisation d'une largeur de voie inférieure ou d'une pente supérieure à celles qui résultent de la réglementation en vigueur requiert l'avis favorable préalable du Ministère chargé de la protection civile.

2. Dans les lotissements visés au paragraphe précédent, les propriétaires ont l'obligation de réaliser, à leurs frais, les travaux de viabilisation en suspens et, le cas échéant, la remise des voies au comú. À cette fin, le comú délimite des périmètres d'intervention, sur proposition des propriétaires ou bien d'office. Les propriétaires doivent contribuer à l'exécution des travaux de viabilisation en suspens en proportion des droits à construire qui leur reviennent, qu'ils aient été matérialisés ou non ; à cette fin, ils doivent se constituer en Association de promotion urbanistique. Une fois les travaux de viabilisation en suspens achevés, il est procédé à la remise des voies au comú.

3. Lorsqu'un propriétaire est inconnu ou ne peut être localisé, l'Association de promotion urbanistique prend en charge le paiement de la quote-part de viabilisation qui lui incombe. Au moment où le propriétaire se manifeste, il doit rembourser à l'Association de promotion urbanistique le montant de la quote-part de viabilisation découlant de la liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation payée par celle-ci pour son compte, actualisé au taux d'intérêt légal.

4. Les biens-fonds des propriétaires visés au paragraphe précédent sont grevés, à titre réel, du paiement du solde du compte de liquidation, provisoire ou définitive, des travaux de viabilisation, qui est assigné à chacun d'eux. Cette affectation a un caractère prioritaire par rapport à toute autre charge, y compris de nature hypothécaire, sauf s'il s'agit de créances fiscales, et doit figurer dans un acte authentique passé par l'Association de promotion urbanistique, afin qu'elle soit mentionnée en marge de l'original ou de la minute du titre de propriété, conformément à la disposition transitoire troisième de la Loi sur le notariat. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2018/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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