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Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Modification de l'article 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Modification de l'article 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

L'article 122 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 122. Passation en acte authentique

1. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan partiel, les propriétaires promoteurs du plan, ceux qui y adhèrent ultérieurement, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement, passent en acte authentique la convention d'urbanisation, accompagnée d'une copie du décret d'approbation et des plans descriptifs qui configurent la nouvelle situation et la titularité des biens-fonds résultant du processus urbanistique et des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur du comú.

2. Aux effets civils pertinents, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'approbation d'un Plan spécial, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement et les propriétaires de l'unité d'action passent en acte authentique le document de remembrement, accompagné d'une copie du décret d'approbation du Plan spécial et, le cas échéant, du plans descriptifs permettant de connaître la nouvelle situation et la titularité des biens-fonds résultant du processus urbanistique et des terrains de cession obligatoire et gratuite en faveur du comú et, le cas échéant, du Gouvernement.

3. Le décret qui approuve le Plan partiel, ou le décret qui approuve le document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, constitue le titre constitutif de la propriété des terrains compris dans le périmètre du plan, et remplace à tous égards les titres de propriété antérieurs. Une fois que le décret d'approbation est définitif, les notaires reçoivent l'acte de passation en la forme authentique de cet instrument à la demande d'un nombre de propriétaires représentant, au minimum, les trois quarts de la superficie des terrains compris dans l'unité d'action, lorsqu'il s'agit de plans partiels, et de l'Administration agissante et des propriétaires qui comparaissent, quel que soit leur nombre, dans le cas des plans spéciaux. Chaque fois qu'un notaire passe en la forme authentique un plan partiel ou un plan spécial sans que comparaissent tous les propriétaires concernés, il doit annexer à l'acte, aux fins de son inscription au protocole, le rapport obligatoire et contraignant émis par la Commission technique d'urbanisme conformément aux dispositions des articles 121 et 132.2.b) de la présente Loi.

4. En cas de remembrement de biens-fonds, les éventuelles charges réelles qui grevaient le bien-fonds d'origine sont transférées au bien-fonds résultant du remembrement, de plein droit, et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du bénéficiaire de la charge.

5. L'acte de passation en la forme authentique de la convention d'urbanisation, dans le cas des plans partiels, ou du document de remembrement, dans le cas des plans spéciaux, doit être porté à la connaissance de tous les propriétaires de l'unité d'action, qu'ils aient ou non participé à sa passation. Il est également porté à la connaissance des bénéficiaires de charges réelles, lorsqu'il en existe.

6. La passation en acte authentique du document de remembrement permet au comú ou, le cas échéant, au Gouvernement, d'engager de sa propre autorité le processus matériel d'exécution des travaux qui l'ont motivé, et constitue un titre suffisant pour prendre possession des terrains nécessaires à cette fin. À cet effet, l'administration agissante peut adopter les mesures d'exécution prévues au Code de l'Administration qu'elle estime pertinentes.

7. Une fois achevés les travaux ayant justifié l'élaboration du Plan spécial, l'administration agissante rédige le document de liquidation définitive, avec le compte de liquidation, qui doit faire l'objet d'une notification à tous les propriétaires. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre… (BOPA 2018-06-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2018/art-17

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