Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Modification de l'article 117 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Modification de l'article 117 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
L'article 117 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Contenu, rédaction et approbation des plans spéciaux
1. Les plans spéciaux doivent contenir la justification, les précisions et l'information documentaire nécessaires pour permettre l'exécution matérielle des travaux qui y sont prévus et, en tout état de cause, celles qui sont requises pour les plans partiels.
2. Le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rédigent le projet de Plan spécial et le portent à la connaissance l'un de l'autre et des propriétaires compris dans l'unité d'opération, afin que chacun d'eux formule les observations qu'il estime pertinentes dans un délai maximal de deux mois.
3. À l'expiration de ce délai, et après avoir effectué, le cas échéant, les modifications que le rédacteur introduit à la suite des observations présentées, le comú ou, le cas échéant, le Gouvernement rend public le projet de Plan spécial pendant un délai de vingt jours.
4. Pendant le délai d'enquête publique, tous les administrés peuvent consulter le projet et, éventuellement, formuler des observations et remarques.
5. Avant d'approuver le Plan spécial, le comú et, le cas échéant, le Gouvernement doit demander et obtenir un avis favorable des ministères ayant des compétences sectorielles en raison de la matière. Les ministères disposent d'un délai de deux mois pour émettre les avis.
6. De même, avant l'approbation du Plan spécial, le rédacteur doit demander et obtenir un avis favorable de la Commission technique d'urbanisme, dans les termes de l'article 121.
7. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la période d'enquête publique, le rédacteur analyse les observations et les remarques reçues et, sans préjudice d'apporter au projet les rectifications ou les amendements qu'il estime pertinents, adopte le décret d'approbation et le rend public.
8. Le décret d'approbation du Plan spécial est susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 146 de la présente Loi. Lorsqu'il s'agit de plans spéciaux qui développent des plans sectoriels ou des projets d'intérêt national à l'initiative du Gouvernement, les recours administratifs et, le cas échéant, juridictionnels, qui sont formés à leur encontre ne peuvent pas donner lieu à des mesures de suspension conservatoire. »
Art. 15 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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