Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme
L'article 63 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Compétences en matière de projets d'intérêt national et de plans sectoriels
1. Sans préjudice des compétences des comuns pour rédiger, approuver et exécuter conjointement des plans spéciaux ou des programmes d'intérêt interparoissial conformément à la présente Loi, les projets d'intérêt national et les plans sectoriels sont approuvés par le Gouvernement, sur avis préalable des comuns dont le territoire paroissial est affecté par le projet ou le plan.
2. Lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt national ou de plans sectoriels relatifs à l'un des équipements figurant dans la liste contenue dans la disposition additionnelle première de la présente Loi, l'avis des comuns est obligatoire mais non contraignant ; dans les autres cas, l'avis des comuns est obligatoire et contraignant.
3. Si un avis obligatoire et contraignant d'un comú sur un projet d'intérêt national ou un plan sectoriel est négatif, le Gouvernement ne peut pas l'exécuter, mais il peut soumettre au Conseil général un projet de loi l'autorisant à l'exécuter. Si la Loi est adoptée, le projet peut être exécuté. »
Art. 5 de la Loi 7/2018, du 17 mai, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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