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Loi en vigueur

Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 30 de novembre del 2016, el Consell General va aprovar la Llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal en compliment dels compromisos adquirits amb l’OCDE i la Unió Europea, i s’ha modificat puntualment amb posterioritat.

El 16 de juny del 2014 Andorra es va adherir a la Declaració sobre l’intercanvi automàtic d’informació expressant el seu compromís per implementar el nou estàndard d’intercanvi d’informació aplicant el principi de reciprocitat per a la transparència fiscal.

El 3 de desembre del 2015, Andorra també va firmar el Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA).

Amb la signatura d’aquest acord, Andorra es comprometia a intercanviar informació de manera automàtica de comptes financers a partir del 2018. L’intercanvi d’informació es duu a terme sobre la base del Common Reporting Standard (CRS).

Paral·lelament i per donar compliment als compromisos al si de la UE, el 12 de febrer del 2016 es va signar un acord d’intercanvi automàtic d’informació en relació amb les dades fiscals dels residents respectius.

Esmenava l’acord signat el 2004 entre la UE i Andorra relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi.

Darrerament, l’OCDE ha aprovat un nou marc per a l’intercanvi d’informació sobre criptomonedes i actius digitals (CARF), que entrarà en vigor al gener del 2026. Aquest nou estàndard d’intercanvi d’informació per la transparència fiscal preveu un primer intercanvi d’informació per a l’any 2027. De moment el Principat d’Andorra no s’ha adherit a aquest nou marc d’intercanvi d’informació, ja que Andorra no forma part dels països identificats com a rellevant per l’OCDE, havent acceptat el compromís d’adherir-s’hi quan s’identifiqui la necessitat.

No obstant això, des de l’OCDE, com des de la UE, ha estat necessari revisar el marc d’intercanvi d’informació existent del qual forma part el Principat d’Andorra tant amb l’OCDE com amb la UE, per actualitzar-lo i alinear-lo amb el marc de l’intercanvi establert en l’àmbit del CARF.

En aquest sentit l’OCDE va iniciar un treball d’actualització i de revisió del MACC que va finalitzar amb l’elaboració d’una addenda a l’Acord i la UE va esmenar la directiva existent tenint en compte els treballs de l’OCDE.

El 14 de novembre del 2024 el Principat d’Andorra va signar l’addenda a l’Acord multilateral entre autoritats competents relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers i el 13 d’octubre del 2025 va signar el Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional.

Concretament, els canvis aprovats amplien el camp d’aplicació del CRS per assegurar que cobreix els productes monetaris electrònics i els actius digitals.

Alhora, es reforcen els mecanismes i requisits de due diligence .

Respecte de la informació que les entitats estan obligades a comunicar, han d’informar de més dades; tractant-se de comptes conjunts, han de fer saber el nombre de titulars del compte, si es tracta del compte d’una entitat han d’identificar la o les persones que n’exerceixen el control, i també es modifiquen algunes de les definicions en concordança i s’incorpora una nova tipologia de compte exclòs.

Alhora s’estableixen les competències per a l’eventual comprovació del compliment de la Llei i les remissions necessàries per als aspectes de la Llei que poden ser desenvolupats reglamentàriament.

Finalment, s’han establert els lligams necessaris entre el CRS i el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) per evitar duplicar els enviaments de dades i d’informes, entre altres aspectes.

En aquestes noves disposicions es remarca també, en l’exposició de motius, la necessitat de complir la normativa relativa a la protecció de dades.

Aquesta Llei modifica els articles 1, 3, 6, 9, 10, l’annex I i la disposició final primera de la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, i inclou un annex addicional.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 1 de la Loi 19/2016

L'article 1 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Objet et champ d'application La présente Loi régit l'échange automatique d'informations en matière fiscale entre la Principauté d'Andorre et d'autres États dans le cadre des accords et conventions internationaux suivants :

a) Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé le 12 février 2016, et Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, signé le 13 octobre 2025, qui le modifie.

b) Autres conventions ou accords internationaux qui établissent un échange automatique d'informations sur les comptes financiers entre d'autres États et la Principauté d'Andorre en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers, ainsi que l'addendum à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 novembre 2024. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 3, paragraphe 2 de la Loi 19/2016

L'article 3, paragraphe 2 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Sont des institutions financières andorranes déclarantes les entités résidentes en Andorre et les succursales d'entités non résidentes situées en Andorre, définies au paragraphe A de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi. »

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Article 3. Modification de l'article 6, paragraphe 1 de la Loi 19/2016

L'article 6, paragraphe 1 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. La communication d'informations visée à la section I de l'annexe I de la présente Loi a un caractère annuel et s'effectue dans la forme, au lieu et dans le délai déterminés par voie réglementaire. »

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Article 4. Modification de l'article 9 de la Loi 19/2016

L'article 9 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Régime de vérification

1. Le ministère chargé des finances, lorsqu'il l'estime nécessaire aux fins de toute action visant la vérification du respect de la présente Loi, est habilité à exercer les prérogatives de contrôle prévues par la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.

2. Les institutions financières andorranes déclarantes doivent présenter chaque année au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe sur le respect des obligations de la présente Loi. Ce rapport est présenté dans la forme, au lieu et dans le délai déterminés par voie réglementaire. Pour les institutions financières qui disposent d'auditeurs externes, le rapport peut être établi par ces mêmes auditeurs externes avec l'accord préalable du ministère chargé des finances. Le ministère chargé des finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il estime opportuns sur le contenu du rapport de l'entité d'audit. »

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Article 5. Modification de l'article 10, paragraphe 1 de la Loi 19/2016

L'article 10, paragraphe 1 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Le manquement aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction à l'obligation de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes prévus à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. Le fait de ne pas communiquer de données à l'institution financière ou de lui communiquer des données fausses, incomplètes ou inexactes dans les autocertifications destinées à identifier la résidence fiscale du titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle du compte constitue une infraction dans les termes prévus à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. Le montant des sanctions est déterminé dans les termes prévus à l'article 128 de cette même Loi. »

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Article 6. Modification de l'annexe I, section I, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section I, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : « Section I. Conditions requises générales de déclaration de renseignements A. Les renseignements qui doivent être déclarés concernant les comptes soumis à déclaration de renseignements sont les suivants : 1.

a) Le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent et, s'agissant de personnes physiques, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes soumises à déclaration de renseignements qui sont titulaires d'un compte, ainsi que l'indication si le titulaire du compte a fourni une autocertification valide ;

b) Lorsque le titulaire est une entité et que, après application des procédures de diligence raisonnable prévues aux sections V, VI et VII de l'annexe I de la présente Loi , il a été établi qu'une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle de l'entité sont des personnes soumises à déclaration de renseignements : le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes soumises à déclaration de renseignements, ainsi que les rôles en vertu desquels chaque personne soumise à déclaration de renseignements est une personne qui contrôle l'entité et l'indication si une autocertification valide a été fournie pour chaque personne soumise à déclaration de renseignements ; et

c) Si le compte est un compte joint, dans ces cas, le nombre de titulaires du compte joint ;

2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro), le type de compte et l'indication si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ;

3. Le nom et le numéro d'identification de l'institution financière déclarante ;

4. Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur en numéraire ou la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période considérée, à la date de clôture ;

5. Dans le cas d'un compte conservateur :

a) Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus générés en relation avec les actifs déposés sur le compte, payés ou crédités dans chaque cas sur le compte (ou en relation avec le compte) au cours de l'année civile ;

b) Les produits bruts totaux de la vente ou du remboursement d'actifs financiers payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile pour lesquels l'institution financière a agi en tant que dépositaire, courtier ou agent désigné, ou en tant que représentant à quelque autre titre que ce soit pour le titulaire du compte ;

6. Dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ; 6 bis . En cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, les rôles en vertu desquels la personne soumise à déclaration de renseignements est titulaire d'une participation au capital ; et

7. Dans le cas d'un compte non visé aux lettres 5 ou 6, le montant brut total payé ou crédité au titulaire du compte au cours de l'année civile pour lequel l'institution financière était l'obligé ou le débiteur, y compris le montant total des remboursements effectués au titulaire du compte au cours de l'année civile. B. Les renseignements déclarés doivent préciser la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. C. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les exceptions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les renseignements à déclarer :

a) Il n'est pas nécessaire de déclarer le numéro de registre fiscal ou son équivalent ni la date de naissance relatifs aux comptes soumis à déclaration de renseignements qui sont des comptes préexistants ou aux comptes financiers ouverts avant de devenir des comptes soumis à déclaration de renseignements, à condition qu'ils ne figurent pas dans les registres de l'institution financière tenue de déclarer des renseignements et que leur collecte ne soit pas obligatoire pour l'institution en vertu de la réglementation interne. Toutefois, les institutions financières tenues de déclarer des renseignements doivent s'efforcer d'obtenir, en déployant des efforts raisonnables, le numéro de registre fiscal ou son équivalent et la date de naissance relatifs aux comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes soumis à déclaration de renseignements, et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les renseignements relatifs au compte préexistant conformément aux procédures nationales AML/KYC ;

b) Il n'est pas nécessaire de déclarer le numéro de registre fiscal ou son équivalent si l'État de résidence du titulaire du compte ne l'a pas délivré.

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Article 7. Modification de l'annexe I, section VI, lettre A, paragraphe 2, sous-paragraphe b, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VI, lettre A, paragraphe 2, sous-paragraphe b , de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

b) Détermination des personnes exerçant le contrôle de l'entité titulaire du compte. Afin d'identifier les personnes exerçant le contrôle de l'entité titulaire du compte, l'institution financière peut se fonder sur les renseignements qu'elle a recueillis et conservés en application des procédures AML/KYC, à condition que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière tenue de déclarer des renseignements n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, et elle doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en exercent le contrôle. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Ajout de la lettre A bis à l'annexe I, section VII, de la Loi 19/2016

La lettre A bis est ajoutée à l'annexe I, section VII, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique de renseignements en matière fiscale, et est rédigée comme suit : « A bis . Absence temporaire d'autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière tenue de déclarer des renseignements ne peut obtenir à temps une autocertification concernant un nouveau compte pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration de renseignements au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière tenue de déclarer des renseignements doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre A, paragraphes 5 à 7, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre A, paragraphes 5 à 7, de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et rédigé comme suit : «

5. Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit des clients.

6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) A pour activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Opérations sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables, ou négoce de contrats à terme sur matières premières ; (ii) Gestion de portefeuilles individuels et collectifs ; ou (iii) Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers ; ou (b) A un revenu brut principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une compagnie d'assurance particulière ou une entité d'investissement visés au sous-paragraphe A(6)(a).

Une entité est considérée comme ayant pour activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.

Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers n'inclut pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou au nom de clients.

Le terme entité d'investissement n'inclut pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, Active Non-Reporting Financial Entity) du fait que cette entité remplit l'un quelconque des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).

Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition de institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme actifs financiers inclut les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les participations ou quotes-parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou sont cotées sur des marchés de valeurs reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps

  • « contrats d'échange financier »
  • (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords sur taux d'intérêt plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps d'actions, les swaps d'indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, des crypto-actifs pertinents, une participation dans une société de personnes, des matières premières, un swap, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Le terme actif financier n'inclut pas l'intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette. »
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Article 10. Ajout des paragraphes 9 à 14 à l'annexe I, section VIII, lettre A de la Loi 19/2016

Les paragraphes 9 à 14 sont ajoutés à l'annexe I, section VIII, lettre A, de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, rédigés comme suit : «

9. Le terme produit de monnaie électronique spécifique désigne tout produit qui est : (a) Une représentation numérique d'une seule monnaie fiduciaire ; (b) émis à la réception de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale de la même monnaie fiduciaire à la demande du titulaire du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifique n'inclut pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, si aucune instruction n'est reçue, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des fonds.

10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme inclut également la monnaie des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiques).

12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique de valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.

13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif autre qu'une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs soumis à l'obligation de communiquer des informations a déterminé de manière adéquate qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre crypto-actifs pertinents et monnaies fiduciaires ; et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre B, paragraphe 1.a, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre B, paragraphe 1. a , de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Par institution financière non déclarante, on entend toute institution financière qui est : (a) Une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) En ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celles exercées par une compagnie d'assurance particulière, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement de dépôt ; ou (ii) En ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités gouvernementales, des organisations internationales ou des banques centrales. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 2, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 2, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Le terme compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales ( thrift ), ou un compte dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne ( thrift ), un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire géré par un établissement de dépôt. Un compte de dépôt comprend également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat d'investissement garanti ou d'un accord similaire ayant pour objet de verser des intérêts sur ce montant ou de les porter au crédit de celui-ci ; (b) Un compte ou un compte notionnel représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte qui contient une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. »

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Article 13. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 9.a, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 9. a , de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

9. Par compte préexistant, on entend :

a) Un compte financier ouvert auprès d'une institution financière au 31 décembre 2017, ou, si un compte est considéré comme financier et est ouvert auprès d'une institution financière au 31 décembre 2025 en application des modifications introduites par le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, signé le 13 octobre 2025, ou par l'addenda à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 novembre 2024, et incorporées dans la présente Loi. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 10, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre C, paragraphe 10, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

10. Par nouveau compte, on entend un compte financier ouvert auprès d'une institution financière après le 1er janvier 2018, ou, si un compte est ouvert et est considéré comme financier après le 1er janvier 2026 en application des modifications introduites par le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, signé le 13 octobre 2025, ou par l'addenda à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 novembre 2024, et incorporées dans la présente Loi, sauf s'il est traité comme un compte préexistant conformément au paragraphe C.9. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Ajout du paragraphe 17.e.v à l'annexe I, section VIII, lettre C. de la Loi 19/2016

Le paragraphe 17.e.v est ajouté à l'annexe I, section VIII, lettre C, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, et est rédigé comme suit : « (v) Une constitution ou une augmentation de capital d'une société, à condition que le compte remplisse les conditions requises suivantes :

  • Le compte est utilisé exclusivement pour déposer du capital devant être utilisé pour la constitution ou l'augmentation de capital d'une société, comme le prescrit la Loi ;
  • Tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante de la constitution ou de l'augmentation de capital ;
  • Le compte est clôturé ou transformé en un compte au nom de la société après la constitution ou l'augmentation de capital ;
  • Tout remboursement résultant d'une constitution ou d'une augmentation de capital n'ayant pas abouti, net des commissions des prestataires de services et des commissions similaires, est effectué uniquement aux personnes ayant apporté les montants ; et
  • Le compte n'a pas été ouvert depuis plus de douze mois. »
En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Ajout du paragraphe 17.e bis à l'annexe I, section VIII, lettre C, de la Loi 19/2016

Le paragraphe 17. e bis est ajouté à l'annexe I, section VIII, lettre C, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, et est rédigé comme suit : « e bis ) Un compte de dépôt représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client, si la moyenne mobile du solde ou de la valeur agrégée du compte en fin de journée sur 90 jours au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, à tout jour de l'année civile ou d'une autre période d'échange d'informations appropriée. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre D, paragraphe 2, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre D, paragraphe 2, de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Par personne devant faire l'objet d'une déclaration, on entend une personne résidente d'un État soumis à déclaration autre que : (i) une entité dont le capital social fait l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, (ii) une entité de capital qui est une entité liée à une entité de capital visée à la clause (i), (iii) une entité publique, (iv) une organisation internationale, (v) une banque centrale, ou (vi) une institution financière. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Ajout du paragraphe 7 à l'annexe I, section VIII, lettre E, de la Loi 19/2016

Le paragraphe 7 est ajouté à l'annexe I, section VIII, lettre E, de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, et est rédigé comme suit : «

7. On entend par service de vérification gouvernemental un processus électronique mis à la disposition d'une institution financière déclarante par une juridiction soumise à déclaration aux fins de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en détient le contrôle. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Ajout de la section X à l'annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre

La section X est ajoutée à l'annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, et est rédigée comme suit : « Section X. Mesures transitoires Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes A(1)(b) et A(6 bis) de la section I, s'agissant de chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour les périodes d'échange d'informations se terminant au cours de la deuxième année civile suivant cette date, l'information relative aux fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui détient le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité ne doit être déclarée que si cette information est disponible dans les données consultables par voie électronique tenues par l'institution financière déclarante. »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Modification de la disposition finale première de Loi 19/2016

Le paragraphe 4 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est supprimé.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Ajout de l'annexe VII de la Loi 19/2016

L'annexe VII de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est ajoutée et est rédigée comme suit : « Annexe VII Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2027, relatif à 2026, en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

1. Géorgie 1-1-2026

2. Jamaïque 1-1-2026

3. Kenya 1-1-2026

4. Thaïlande 1-1-2026

5. Tunisie 1-1-2026

6. Mongolie 1-1-2026

7. Paraguay 1-1-2026

8. Moldavie 1-1-2026

9. Ukraine 1-1-2026

10. Arménie 1-1-2026

11. Aruba 1-1-2026

12. Nouvelle-Calédonie 1-1-2026 »

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le projet de consolidation de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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