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← Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre A, paragraphes 5 à 7, de la Loi 19/2016

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Modification de l'annexe I, section VIII, lettre A, paragraphes 5 à 7, de la Loi 19/2016

L'annexe I, section VIII, lettre A, paragraphes 5 à 7, de la Loi 19/2016, du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié et rédigé comme suit : «

5. Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit des clients.

6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) A pour activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Opérations sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables, ou négoce de contrats à terme sur matières premières ; (ii) Gestion de portefeuilles individuels et collectifs ; ou (iii) Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers ; ou (b) A un revenu brut principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, une compagnie d'assurance particulière ou une entité d'investissement visés au sous-paragraphe A(6)(a).

Une entité est considérée comme ayant pour activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.

Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers n'inclut pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou au nom de clients.

Le terme entité d'investissement n'inclut pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, Active Non-Reporting Financial Entity) du fait que cette entité remplit l'un quelconque des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).

Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition de institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme actifs financiers inclut les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les participations ou quotes-parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou sont cotées sur des marchés de valeurs reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps

  • « contrats d'échange financier »
  • (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords sur taux d'intérêt plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps d'actions, les swaps d'indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, des crypto-actifs pertinents, une participation dans une société de personnes, des matières premières, un swap, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Le terme actif financier n'inclut pas l'intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette. »
En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2025/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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