Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Modification de l'article 5 L'article 5 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, lui-même partiellement modifié par la disposition additionnelle première, paragraphe 1, de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Accès à l'exercice
1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, si l'exercice professionnel réglementé est réalisé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.
b) Être titulaire du diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.
c) Remplir, le cas échéant, les autres conditions d'habilitation légalement établies, telles que l'accomplissement d'une formation pratique préalable ou l'obtention d'une attestation de qualification.
d) Dans le cas des professions de santé, avoir obtenu l'inscription au Registre des professionnels de santé du ministère chargé de la santé.
2. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas la nationalité andorrane, est subordonnée à un traitement de réciprocité permettant l'exercice effectif de la profession réglementée aux ressortissants andorrans dans l'État dont le demandeur est ressortissant.
3. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas la nationalité andorrane, n'est pas subordonnée au traitement de réciprocité susmentionné lorsque l'une des conditions requises suivantes est remplie :
a) Être titulaire d'un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'État andorran et exigé pour l'exercice de la profession.
b) Avoir résidé de manière effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.
c) Que l'exercice de la profession réglementée soit réalisé exclusivement pour le compte d'autrui.
4. Pour l'exercice professionnel réglementé réalisé exclusivement pour le compte de l'Administration publique, l'obtention de l'autorisation d'exercice visée au présent article n'est pas nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2. »
Art. 7 de la Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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