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← Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels

Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Ajout d'un article 6 bis Un nouvel article 6 bis est introduit dans la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels, rédigé dans les termes suivants : « Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

1. Tout professionnel non résident peut exercer une activité professionnelle réglementée par un titre, pendant une période qui ne peut excéder trente jours par année civile, s'il remplit la condition requise prévue à l'article 5, paragraphe 1, lettre b).

2. Le professionnel qui souhaite exercer une profession réglementée par un titre dans les circonstances prévues au paragraphe précédent doit en informer le Registre des professionnels titulaires d'un titre, des ordres et des associations professionnels, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité que suppose l'exercice de la profession réglementée par un titre. Il doit indiquer la nature et l'étendue de ladite activité, le ou les lieux où elle sera exercée et la durée prévue de l'activité.

3. Dans le cas des professions ordinales, doit être jointe à la communication visée au paragraphe précédent une attestation justifiant l'inscription effective et en cours de validité à l'ordre du lieu où le professionnel exerce habituellement la profession réglementée par un titre, le respect des dispositions applicables en matière d'incompatibilités et d'interdiction éventuelle d'exercer l'activité, ainsi que la validité d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

4. Dans le cas des professions non ordinales, doit être jointe à la communication indiquée ci-dessus une attestation justifiant que le professionnel est titulaire du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre qui soit adéquat pour l'exercice de la profession, ainsi que de la validité d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

5. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1, si la communication visée au paragraphe 2 n'a pas été effectuée dans le délai d'antériorité qui y est indiqué ou si cette communication omet en tout ou en partie les données ou les documents qui y sont demandés, le ministère chargé de la justice rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession réglementée par un titre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, et la notifie au professionnel intéressé. ».

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2013/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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