Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 0 en vigueur
- Règlement régissant le principe de mobilité et d'autres aspects relatifs aux fonctions diplomatiques des agents diplomatiques affectés au ministère chargé des affaires étrangères, du 16 janvier 2008
exécution abrogée
· DA 1a
Ce que dit le préambule
Finalment, el Reglament també atén el mandat establert a la Disposició addicional primera de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Des de 1985, la Llei d'organització de l'Administració general ha regulat la vida administrativa en molts aspectes, però el pas dels darrers 15 anys, i molt especialment la promulgació de la Constitució han fet necessària l'adaptació de gran quantitat de textos legals, dels quals no podem excloure la Llei d'organització de l'Administració general.
La Constitució dissenya un nou concepte d'Administració sotmesa al dret, en consagra el caràcter instrumental i la posa al servei dels administrats, garanteix la submissió de les administracions públiques al principi de legalitat i a les normes que regeixen la seva pròpia administració.
Aquesta nova Llei recull la concepció constitucional i regula la composició i les funcions del Govern com a òrgan superior col·legiat que, sota l'autoritat del seu cap, dirigeix la política i l'Administració general de l'Estat, l'organització de suport al Govern i el seu funcionament.
Es fixa un nombre màxim de dotze ministres i un mínim de sis, i es regulen les funcions dels ministres i dels alts càrrecs.
Es modifica l'organització de suport del Govern pel que fa als alts càrrecs.
Desapareix el càrrec de secretari general tècnic i es crea la figura de secretaris d'Estat, el cap del Gabinet del Cap de Govern i el cap de Protocol, i es manté el càrrec de secretari general del Govern.
També regula el funcionament del Govern, especificant com s'estructuren les reunions, possibilitant la creació de comissions sectorials delegades i concretant el funcionament intern, la documentació de les seves reunions, la formalització dels seus actes i la delegació de funcions.
Finalment, la present Llei deroga, en aquells aspectes que han mantingut la vigència després de l'entrada en vigor de la Constitució, el Decret dels coprínceps de 15 de gener de 1981 sobre el procés de reforma de les institucions; els articles 14, 15 i el paràgraf 3r de l'article 20 del Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989, i el Decret del cap de Govern de 6 d'abril de 1982 de creació de la Secretaria General del Govern i del cos de secretaris generals tècnics.
Source : BOPA
Chapitre I. Composition et fonctions
Article 1.
Le Gouvernement
1. Le Gouvernement est l'organe supérieur collégial qui, sous l'autorité de son chef, dirige la politique et l'administration générale de l'État.
2. Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, en un nombre qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze.
3. Il appartient au Gouvernement :
a) D'exercer l'initiative législative, conformément à la Constitution, par l'approbation des projets de loi et leur transmission au Conseil général.
b) D'approuver les décrets législatifs.
c) D'apprécier l'existence de cas d'extrême urgence et nécessité aux fins de déterminer le recours à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 60 de la Constitution.
d) D'approuver le Projet de loi du budget général et de le présenter au Conseil général pour approbation.
e) D'exercer le pouvoir réglementaire.
f) De déclarer les états d'alerte et d'urgence dans les termes établis à l'article 42 de la Constitution.
g) De transmettre les traités et les accords internationaux au Conseil général aux fins de l'article 64 de la Constitution.
h) De nommer et de révoquer les membres qui relèvent de lui au sein de la représentation andorrane dans la négociation des traités visés à l'article 66 de la Constitution.
i) De demander l'association des coprinces à la négociation des traités dans les termes de l'article 67 de la Constitution.
j) D'exercer toutes les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois.
4. Lorsque le Gouvernement, conformément à l'article 77 de la Constitution, expédie les affaires courantes, il ne peut exercer les attributions prévues aux paragraphes a), b),
d) et
g) de l'alinéa 3.
Article 2.
Le Chef du Gouvernement
1. Le Chef du Gouvernement représente le Gouvernement et en dirige l'action. Il coordonne également les fonctions des ministres, sans préjudice de la compétence et de la responsabilité directe de ceux-ci dans leur gestion.
2. Il appartient au Chef du Gouvernement :
a) La représentation du Gouvernement.
b) De déterminer le programme politique du Gouvernement et d'autoriser les orientations de la politique nationale et internationale adoptées par celui-ci.
c) De poser la question de confiance dans les termes établis à l'article 70 de la Constitution.
d) De demander la convocation extraordinaire du Conseil général dans les termes établis par son Règlement.
e) De demander aux coprinces, après délibération avec le Gouvernement, la dissolution anticipée du Conseil général, dans les termes établis à l'article 71 de la Constitution.
f) De demander aux coprinces, avec l'accord de la majorité du Conseil général, la convocation d'un référendum sur une question d'ordre politique.
g) De former le recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets législatifs et de requérir l'avis préalable d'inconstitutionnalité sur les traités internationaux.
h) De fixer l'ordre du jour, de convoquer et de présider les réunions du Gouvernement.
i) De résoudre les conflits d'attributions susceptibles de survenir entre les ministres.
j) De contresigner, le cas échéant, les actes des coprinces.
k) De créer, de modifier et de supprimer des ministères, et d'en informer le Conseil général.
l) De nommer et de révoquer les ministres, et d'en informer le Conseil général.
m) D'exercer toutes les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois.
3. Lorsque le Gouvernement, conformément à l'article 77 de la Constitution, expédie les affaires courantes, le Chef du Gouvernement ne peut exercer les attributions prévues aux paragraphes c),
e) et
f) de l'alinéa 2.
4. En cas de vacance de la fonction de Chef du Gouvernement, ou en cas d'absence du territoire ou de maladie, les attributions prévues aux paragraphes a), h),
i) et
j) de l'alinéa 2 doivent être exercées par le ministre désigné selon l'ordre de préséance des ministères fixé par décret du Chef du Gouvernement, à moins que celui-ci ne délègue lesdites attributions, pour chaque cas, à un ministre déterminé.
5. Lorsque le Chef du Gouvernement doit s'absenter du territoire d'Andorre pendant plus de cinq jours consécutifs, il doit en informer le syndic général.
6. Relèvent directement du Chef du Gouvernement, sans préjudice de leur intégration organique dans un ministère, le Secrétariat général du Gouvernement, le Cabinet du Chef du Gouvernement et les secrétariats d'État créés en tant qu'organes d'appui du Chef du Gouvernement.
7. Le Chef du Gouvernement peut assumer directement la charge d'un ou de plusieurs ministères, à l'exception de ceux chargés des fonctions relatives aux finances.
Article 3.
Les ministres
1. Les ministres sont membres du Gouvernement et sont responsables de la direction politique et administrative des secteurs d'activité publique attribués au ministère dont ils sont titulaires.
2. Les ministres, en leur qualité de membres du Gouvernement, participent aux délibérations et à l'adoption des décisions, notamment à la détermination des orientations de la politique nationale et internationale de l'Andorre, ainsi qu'à toutes les autres fonctions que la Constitution et la loi attribuent au Gouvernement.
3. Il appartient aux ministres, en leur qualité de titulaires d'un ministère, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Représenter le ministère dont ils sont titulaires.
b) Exercer la direction du ministère dont ils sont titulaires et en fixer les objectifs conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement, en approuver la planification et affecter les ressources nécessaires à son exécution dans le cadre des prévisions budgétaires correspondantes.
c) Proposer au Gouvernement les avant-projets de loi ou les projets de décret, dans le domaine des compétences de leur ministère.
d) Exercer le pouvoir réglementaire dans le domaine fonctionnel de leur ministère et dans les limites établies par la loi.
e) Déterminer l'organisation de leur ministère aux niveaux où cette mission n'est pas réservée au Gouvernement, au Chef du Gouvernement ou à la loi.
f) Résoudre les conflits d'attributions susceptibles de survenir entre les départements de leur ministère.
g) Proposer la nomination et la révocation des responsables du ministère dans les cas où cette fonction est réservée au Gouvernement, nommer et révoquer les autres responsables et exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel du ministère conformément à l'ordre juridique en vigueur.
h) Présenter l'avant-projet de budget du ministère.
i) Autoriser les dépenses propres du ministère et en ordonnancer le paiement, dans la limite du montant des crédits autorisés et conformément aux règles d'exécution du budget.
j) Prendre les décisions qui mettent fin aux procédures de sanction engagées par leur ministère.
k) Exercer les autres attributions que leur confèrent les lois ou que leur confient le Chef du Gouvernement ou le Gouvernement.
4. Lorsqu'une fonction de ministre devient temporairement vacante, ou en cas d'absence du territoire ou de maladie du titulaire du ministère, le Chef du Gouvernement doit confier l'expédition des affaires du ministère concerné à un autre membre du Gouvernement. Le Conseil général doit être informé de ces intérims.
5. Lorsque les ministres doivent s'absenter du territoire d'Andorre pendant plus de cinq jours, ils doivent en informer le Chef du Gouvernement.
Article 4.
Statut des membres du Gouvernement
1. Les membres du Gouvernement doivent avoir la nationalité andorrane, être majeurs et ne pas être frappés d'interdiction ou d'incapacité par un jugement judiciaire définitif.
2. Les membres du Gouvernement sont soumis au même régime juridictionnel que les conseillers généraux.
3. Les membres du Gouvernement ne peuvent pas cumuler leur charge avec celle de conseiller général et peuvent uniquement exercer les fonctions publiques découlant de leur appartenance au Gouvernement.
4. Les membres du Gouvernement en fonctions qui, le cas échéant, sont élus conseillers généraux cessent effectivement d'être membres du Gouvernement le jour de la séance constitutive du Conseil général. Tant que le nouveau Gouvernement n'est pas constitué, ils sont remplacés conformément aux dispositions des articles 2.4 et 3.4, selon le cas.
5. Les membres du Gouvernement ne peuvent pas contracter avec l'Administration publique, ni occuper des postes de direction ni faire partie de conseils d'administration d'entreprises privées qui contractent avec l'Administration publique, y compris les concessionnaires de services publics, ni non plus exercer des activités rémunérées, qu'elles soient commerciales, industrielles ou professionnelles.
6. Le personnel de l'Administration publique qui est nommé membre du Gouvernement a droit à la réserve de son poste au sein de l'Administration concernée pendant toute la durée de son mandat. Dès qu'il cesse effectivement d'être membre du Gouvernement, il dispose d'un délai maximal de trois mois pour réintégrer le poste dont il est titulaire.
Article 5.
L'organisation des ministères
1. Sans préjudice des fonctions qui incombent aux ministres, chaque ministère peut avoir un ou plusieurs secrétaires d'État, investis des fonctions établies dans la présente Loi et dans les dispositions légales en vigueur.
2. Les ministères peuvent être organisés en un ou plusieurs secrétariats d'État, auxquels sont rattachés un ou plusieurs départements, lesquels sont structurés en unités organiques inférieures fixées par décret du Gouvernement.
3. Chaque département est dirigé par un directeur, sauf si un secrétaire d'État a été nommé pour en assumer les fonctions.
4. La structure organique de chaque ministère est fixée par décret du Gouvernement.
Chapitre II. L'organisation d'appui au Gouvernement
Article 6.
Les hauts fonctionnaires
1. Ont la qualité de hauts fonctionnaires les secrétaires d'État, le secrétaire général du Gouvernement, le chef du Cabinet du Chef du Gouvernement et le chef du Protocole.
2. Les hauts fonctionnaires doivent avoir la nationalité andorrane, être majeurs et ne pas être frappés d'interdiction ou d'incapacité par un jugement judiciaire définitif.
3. Les hauts fonctionnaires ne peuvent pas cumuler leur fonction avec une autre charge publique qui ne découle pas directement des responsabilités qui leur sont confiées. Ils ne peuvent pas non plus contracter avec l'Administration publique, ni occuper des postes de direction ni faire partie de conseils d'administration d'entreprises privées qui contractent avec l'Administration publique, ni exercer des activités rémunérées, qu'elles soient commerciales, industrielles ou professionnelles.
4. Le personnel de l'Administration publique qui est nommé haut fonctionnaire a droit à la réserve de son poste au sein de l'Administration concernée pendant toute la durée de sa nomination en tant que haut fonctionnaire. Dès qu'il cesse effectivement d'exercer cette fonction, il dispose d'un délai maximal de trois mois pour réintégrer son poste.
Article 7.
La Commission technique du Gouvernement
1. Il est créé la Commission technique du Gouvernement, à laquelle il incombe d'effectuer l'analyse et l'étude des dispositions et des affaires qui doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement.
2. La Commission technique du Gouvernement se compose du secrétaire général du Gouvernement et des secrétaires d'État.
3. À défaut de nomination d'un secrétaire d'État, ou en cas de vacance, de maladie ou d'absence, le ministre compétent peut confier la participation à la Commission technique des secrétaires à un directeur de département de son ministère.
4. La Commission technique du Gouvernement est présidée par le secrétaire général du Gouvernement ou par la personne qui le remplace.
5. Le Gouvernement ne peut pas attribuer ni déléguer de fonctions à caractère décisionnel à la Commission technique du Gouvernement.
6. Les règles de fonctionnement de la Commission technique du Gouvernement doivent être établies par le Gouvernement.
Article 8.
Les secrétariats d'État
1. Les secrétariats d'État sont les organes d'appui immédiat du Chef du Gouvernement ou des ministres, investis de fonctions de direction et de coordination dans le domaine d'action spécifique du Secrétariat d'État.
2. Les secrétaires d'État sont nommés et révoqués par décret du Gouvernement sur proposition du Chef du Gouvernement ou du ministre titulaire du ministère auquel ils sont rattachés. Néanmoins, lorsque le Gouvernement est en fonctions, ils restent également en fonctions.
3. Les secrétaires d'État exercent, dans leur domaine d'action et sous l'autorité du Chef du Gouvernement ou du ministre compétent, les fonctions suivantes :
a) La direction et la gestion des services du Secrétariat d'État ainsi que la proposition ou la décision des affaires qui leur incombent conformément à l'ordre juridique.
b) L'autorité sur le personnel du Secrétariat d'État ainsi que l'organisation et le contrôle fiscal des départements, des services et des dépendances placés sous leur responsabilité.
c) Proposer au Chef du Gouvernement ou aux ministres l'adoption de dispositions générales et, le cas échéant, les élaborer et en réaliser l'étude et le rapport.
d) Élaborer l'avant-projet de budget concernant le Secrétariat d'État et le soumettre au Chef du Gouvernement ou au ministre.
e) Superviser les dossiers de passation de marchés de tout type concernant le Secrétariat d'État, autoriser les dépenses de celui-ci dans les limites établies par l'ordre juridique et proposer au Chef du Gouvernement ou au ministre celles qui dépassent cette limite.
f) Exercer les autres attributions que leur confèrent les lois et les dispositions en vigueur ainsi que celles que leur confie le Chef du Gouvernement ou le ministre compétent.
4. Par décret du Gouvernement, sur proposition du Chef du Gouvernement, le domaine d'action d'un ou de plusieurs secrétaires d'État peut être élargi, au moyen de l'attribution spécifique et partielle des compétences administratives attribuées aux ministres à l'article 3.
5. Les secrétaires d'État agissent toujours sous la direction supérieure du Chef du Gouvernement ou du ministre titulaire du ministère auquel ils sont rattachés.
6. Les secrétaires d'État assistent aux réunions du Gouvernement lorsqu'ils y sont convoqués pour informer, sans préjudice de l'établissement, par décret du Gouvernement, de leur participation de manière ordinaire.
Article 9.
Le Cabinet du Chef du Gouvernement
1. Le Cabinet du Chef du Gouvernement est l'organe d'appui politique et technique de celui-ci et il est chargé en particulier de son secrétariat particulier, du protocole et des relations publiques du chef du Gouvernement ainsi que des missions de confiance et de conseil spécial que celui-ci lui confie.
2. Le chef du Cabinet, et le chef du Protocole, qui est intégré organiquement au Cabinet du Chef du Gouvernement, sont nommés et révoqués librement par le chef du Gouvernement par décret. En tout état de cause, le chef du Cabinet cesse ses fonctions au moment où le chef du Gouvernement cesse effectivement les siennes, et le chef du Protocole reste en fonctions une fois que le Gouvernement qui l'a nommé cesse effectivement ses fonctions et tant que le nouveau Gouvernement n'a pas décidé sa révocation ou son renouvellement.
3. Pour les tâches administratives et toute autre tâche susceptible d'impliquer une relation de confiance, les postes au sein du Cabinet sont pourvus par libre désignation du chef du Gouvernement parmi le personnel de l'Administration générale, lequel, une fois ses fonctions terminées, a le droit de réintégrer le poste de son poste de travail d'origine.
4. L'organisation du Cabinet et la détermination du niveau organique de ses membres doivent être établies par voie de règlement, par décret du chef du Gouvernement, dans le respect des limites découlant du budget. En tout état de cause, le chef du Cabinet a le niveau organique de secrétaire d'État.
Article 10.
Le Secrétariat général du Gouvernement
1. Le Secrétariat général du Gouvernement est l'organe d'appui technique du Gouvernement, chargé de fonctions d'assistance dans la préparation et le déroulement des réunions du Gouvernement.
2. Le secrétaire général du Gouvernement est nommé et révoqué par décret du Gouvernement, sur proposition du chef du Gouvernement. Toutefois, lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes, il reste également en fonctions.
3. Le secrétaire général du Gouvernement exerce les fonctions suivantes :
a) L'assistance au chef du Gouvernement et, le cas échéant, aux ministres dans la préparation des réunions du Gouvernement.
b) La transmission des convocations et des ordres du jour des réunions du Gouvernement à tous ses membres et aux autres personnes qui doivent y assister.
c) La rédaction des procès-verbaux des réunions du Gouvernement et la délivrance de certificats relatifs à leur contenu.
d) L'archivage et la conservation des convocations, des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions.
e) L'exécution des ordres de publication des dispositions, normes et décisions adoptées par le Gouvernement qui doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
f) La transmission au Conseil général, lorsque le Gouvernement le lui ordonne, des documents et certificats relatifs aux dispositions, normes et décisions adoptées par le Gouvernement, s'il y a lieu de lui en rendre compte.
g) L'organisation et la direction du Secrétariat général du Gouvernement.
h) Les autres fonctions que lui attribue la loi ou que lui ordonne le chef du Gouvernement ou le Gouvernement.
4. En cas de vacance de la fonction de secrétaire général du Gouvernement ou d'impossibilité pour son titulaire d'assister à une réunion du Gouvernement, le chef du Gouvernement doit désigner la personne qui en exerce les fonctions pour la réunion concernée.
5. Le Secrétariat général du Gouvernement est structuré organiquement au sein du ministère auquel sont attribuées les fonctions d'appui au chef du Gouvernement.
Chapitre III. Le fonctionnement du Gouvernement
Article 11.
La constitution du Gouvernement
1. Le chef du Gouvernement doit prendre ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de sa nomination. La prise de fonctions du chef du Gouvernement doit avoir lieu au moyen du serment ou de la promesse correspondant devant le syndic général.
2. La prise de fonctions du chef du Gouvernement entraîne automatiquement la cessation des fonctions du Gouvernement sortant. Après sa prise de fonctions, le chef du Gouvernement doit nommer les ministres. Les ministres doivent prendre leurs fonctions au moyen d'un serment ou d'une promesse devant le chef du Gouvernement.
3. Le secrétaire général du Gouvernement, le chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, les secrétaires d'État et les ambassadeurs de la Principauté d'Andorre prennent leurs fonctions au moyen d'un serment ou d'une promesse devant le chef du Gouvernement.
Article 12.
Les réunions du Gouvernement
1. Le Gouvernement peut tenir ses réunions en séance plénière et en commissions sectorielles déléguées.
2. Pour que ses décisions soient valablement adoptées, plus de la moitié au moins de ses membres doivent assister aux réunions du Gouvernement.
3. Le secrétaire général du Gouvernement assiste également aux réunions du Gouvernement. Les secrétaires d'État y assistent lorsqu'ils sont convoqués ou lorsque le décret correspondant le prévoit. Le personnel de l'Administration générale peut également y assister lorsqu'il y est convoqué.
Article 13.
Les commissions sectorielles déléguées
1. Le Gouvernement peut créer en son sein des commissions sectorielles déléguées, à caractère permanent ou temporaire, auxquelles reviennent les fonctions qu'il leur délègue ou leur attribue spécifiquement en relation avec le domaine sectoriel correspondant.
2. Les commissions sectorielles déléguées doivent être composées d'au moins trois membres.
3. Le Gouvernement peut à tout moment évoquer toute affaire devant être traitée par les commissions sectorielles déléguées.
4. Le régime général de fonctionnement des commissions sectorielles déléguées doit être conforme aux normes établies par la loi pour le fonctionnement du Gouvernement.
Article 14.
Fonctionnement interne du Gouvernement
1. Le Gouvernement est convoqué par le chef du Gouvernement, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Les ministres et les autres personnes convoquées sont tenus d'assister aux réunions du Gouvernement, sauf cas de force majeure ou d'autorisation du chef du Gouvernement.
3. Les décisions du Gouvernement, dans les cas qui requièrent un vote interne, sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du chef du Gouvernement est prépondérante.
4. Tous les membres du Gouvernement répondent solidairement des décisions du Gouvernement, indépendamment de la position exprimée lors du vote interne ou de l'éventuelle absence à la réunion correspondante.
5. Dans tous les cas, les délibérations tenues lors des réunions du Gouvernement sont secrètes. Les membres du Gouvernement et toutes les personnes qui assistent aux réunions sont tenus de garder le secret sur les délibérations ainsi que sur les opinions et les votes que chacun y exprime. Ils ne peuvent pas non plus divulguer les documents dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, tant que ceux-ci n'ont pas été rendus publics officiellement.
6. Les affaires sur lesquelles le Gouvernement doit se prononcer doivent être débattues lors de la réunion correspondante. Toutefois, dans les cas où la Constitution ou les lois n'exigent pas une délibération du Gouvernement, mais bien son accord, les ministres, à la demande du chef du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, peuvent lui faire parvenir par écrit leur accord ou leur désaccord avec la proposition. L'accord qui en résulte doit être consigné dans un procès-verbal daté du jour où expire le délai de réponse, en indiquant le caractère écrit de la procédure employée. La décision sur le caractère exigible ou non de la délibération appartient exclusivement au chef du Gouvernement, sous sa responsabilité.
7. Le fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui n'est pas prévu par la loi, doit être régi par un règlement intérieur du Gouvernement, approuvé par décret.
Article 15.
La documentation des réunions du Gouvernement
1. Les réunions du Gouvernement doivent faire l'objet d'un procès-verbal dans lequel doivent figurer :
a) La date, le lieu, l'heure d'ouverture et l'heure de levée de la réunion.
b) Les éléments de la convocation et de l'ordre du jour, avec indication des modifications, le cas échéant.
c) Le nom et la fonction des personnes ayant assisté à la réunion, avec mention de celle qui l'a présidée et de celle qui a fait fonction de secrétaire.
d) La mention, pour chaque affaire, de l'existence ou non d'une délibération, et le résultat des votes, le cas échéant, sans aucune indication nominative des votes exprimés. En aucun cas ne peuvent y figurer les divergences, les opinions dissidentes ou les mentions impliquant une réserve contraire à la responsabilité solidaire de tous les membres à l'égard de la décision prise.
e) Le texte intégral des décisions prises. Si les décisions approuvent des textes ou des documents, le Secrétariat général du Gouvernement doit en conserver une copie certifiée, qui a la qualité d'annexe du procès-verbal correspondant.
2. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire général du Gouvernement avec le visa du chef du Gouvernement. Le visa du chef du Gouvernement emporte également l'ordre d'exécution des décisions adoptées.
Article 16.
Formalisation des actes du Gouvernement
1. Les décisions du Gouvernement réuni en séance plénière revêtent les formes suivantes :
a) Décrets législatifs : les décisions qui approuvent la législation déléguée dans les termes établis à l'article 59 de la Constitution.
b) Décrets du Gouvernement : les décisions qui approuvent des normes réglementaires relevant de la compétence du Gouvernement ainsi que les nominations et les autres résolutions qui relèvent également de sa compétence et qui requièrent cette forme conformément à la loi.
c) Arrêtés du Gouvernement : les décisions du Gouvernement qui ne requièrent aucune autre forme spécifique.
2. Les décisions du chef du Gouvernement revêtent la forme de décrets du chef du Gouvernement.
3. Les décisions des ministres revêtent la forme d'arrêtés ministériels.
4. Les normes réglementaires et les nominations, ainsi que les autres résolutions qui doivent avoir des effets juridiques généraux ou qui s'adressent à un ensemble indéterminé de personnes, doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
5. Les hauts fonctionnaires peuvent édicter des instructions et des circulaires pour diriger l'activité des ministères dans le domaine de leur compétence. Ces instructions et circulaires doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre lorsque leurs destinataires sont indéterminés, mais elles ne constituent en aucun cas une manifestation de l'exercice du pouvoir réglementaire.
Article 17.
Délégation de fonctions
1. Le chef du Gouvernement peut déléguer aux ministres des fonctions relevant de sa compétence.
2. Le chef du Gouvernement et les ministres peuvent déléguer des fonctions administratives relevant de leur compétence aux hauts fonctionnaires qui en dépendent organiquement.
3. Le Gouvernement peut déléguer des fonctions dans le domaine de ses compétences aux commissions sectorielles déléguées qui sont créées, dans les limites établies par la présente Loi.
4. Ne sont en aucun cas délégables les fonctions relatives aux compétences suivantes :
a) Celles qui sont attribuées directement par la Constitution.
b) Celles qui sont attribuées par une loi qui en interdit la délégation.
c) Celles relatives à la nomination et à la cessation des fonctions des hauts fonctionnaires.
Disposition additionnelle première.
Corps diplomatique Sans préjudice des dispositions de l'article 11 et des autres dispositions de la présente Loi qui leur sont directement applicables, les ambassadeurs, les consuls et les agents du corps diplomatique sont régis par leur réglementation spécifique et exercent les fonctions que leur reconnaît la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, conformément aux directives fixées par le Gouvernement.
Disposition additionnelle deuxième abrogé des del 27/07/2023 (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration)
Disposition abrogatoire 1.
Sont abrogés, pour ce qui serait resté en vigueur après l'entrée en vigueur de la Constitution :
a) Le Décret des Coprinces, du 15 janvier 1981, sur le processus de réforme des institutions.
b) La Loi du Conseil général, du 24 mai 1985, d'organisation de l'Administration générale.
c) Les articles 14 et 15 et l'alinéa trois de l'article 20 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
d) Le Décret du chef du Gouvernement, du 6 avril 1982, portant création du Secrétariat général du Gouvernement et du corps des secrétaires généraux techniques.
2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Loi, est abrogée toute autre norme de rang égal ou inférieur qui la contredit ou qui est incompatible avec elle.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.