Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Statut des membres du Gouvernement
1. Les membres du Gouvernement doivent avoir la nationalité andorrane, être majeurs et ne pas être frappés d'interdiction ou d'incapacité par un jugement judiciaire définitif.
2. Les membres du Gouvernement sont soumis au même régime juridictionnel que les conseillers généraux.
3. Les membres du Gouvernement ne peuvent pas cumuler leur charge avec celle de conseiller général et peuvent uniquement exercer les fonctions publiques découlant de leur appartenance au Gouvernement.
4. Les membres du Gouvernement en fonctions qui, le cas échéant, sont élus conseillers généraux cessent effectivement d'être membres du Gouvernement le jour de la séance constitutive du Conseil général. Tant que le nouveau Gouvernement n'est pas constitué, ils sont remplacés conformément aux dispositions des articles 2.4 et 3.4, selon le cas.
5. Les membres du Gouvernement ne peuvent pas contracter avec l'Administration publique, ni occuper des postes de direction ni faire partie de conseils d'administration d'entreprises privées qui contractent avec l'Administration publique, y compris les concessionnaires de services publics, ni non plus exercer des activités rémunérées, qu'elles soient commerciales, industrielles ou professionnelles.
6. Le personnel de l'Administration publique qui est nommé membre du Gouvernement a droit à la réserve de son poste au sein de l'Administration concernée pendant toute la durée de son mandat. Dès qu'il cesse effectivement d'être membre du Gouvernement, il dispose d'un délai maximal de trois mois pour réintégrer le poste dont il est titulaire.
Art. 4 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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