Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
La documentation des réunions du Gouvernement
1. Les réunions du Gouvernement doivent faire l'objet d'un procès-verbal dans lequel doivent figurer :
a) La date, le lieu, l'heure d'ouverture et l'heure de levée de la réunion.
b) Les éléments de la convocation et de l'ordre du jour, avec indication des modifications, le cas échéant.
c) Le nom et la fonction des personnes ayant assisté à la réunion, avec mention de celle qui l'a présidée et de celle qui a fait fonction de secrétaire.
d) La mention, pour chaque affaire, de l'existence ou non d'une délibération, et le résultat des votes, le cas échéant, sans aucune indication nominative des votes exprimés. En aucun cas ne peuvent y figurer les divergences, les opinions dissidentes ou les mentions impliquant une réserve contraire à la responsabilité solidaire de tous les membres à l'égard de la décision prise.
e) Le texte intégral des décisions prises. Si les décisions approuvent des textes ou des documents, le Secrétariat général du Gouvernement doit en conserver une copie certifiée, qui a la qualité d'annexe du procès-verbal correspondant.
2. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire général du Gouvernement avec le visa du chef du Gouvernement. Le visa du chef du Gouvernement emporte également l'ordre d'exécution des décisions adoptées.
Art. 15 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-12-15/govern/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.