Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le Gouvernement
1. Le Gouvernement est l'organe supérieur collégial qui, sous l'autorité de son chef, dirige la politique et l'administration générale de l'État.
2. Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, en un nombre qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze.
3. Il appartient au Gouvernement :
a) D'exercer l'initiative législative, conformément à la Constitution, par l'approbation des projets de loi et leur transmission au Conseil général.
b) D'approuver les décrets législatifs.
c) D'apprécier l'existence de cas d'extrême urgence et nécessité aux fins de déterminer le recours à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 60 de la Constitution.
d) D'approuver le Projet de loi du budget général et de le présenter au Conseil général pour approbation.
e) D'exercer le pouvoir réglementaire.
f) De déclarer les états d'alerte et d'urgence dans les termes établis à l'article 42 de la Constitution.
g) De transmettre les traités et les accords internationaux au Conseil général aux fins de l'article 64 de la Constitution.
h) De nommer et de révoquer les membres qui relèvent de lui au sein de la représentation andorrane dans la négociation des traités visés à l'article 66 de la Constitution.
i) De demander l'association des coprinces à la négociation des traités dans les termes de l'article 67 de la Constitution.
j) D'exercer toutes les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois.
4. Lorsque le Gouvernement, conformément à l'article 77 de la Constitution, expédie les affaires courantes, il ne peut exercer les attributions prévues aux paragraphes a), b),
d) et
g) de l'alinéa 3.
Art. 1 de la Loi sur le Gouvernement, du 15-12-2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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